Journal officiel du Cameroun

LOI N° 59-31 DU 22 Mai 1959 - PREVOYANT L'INSTITUTION DE COURS CRIMINELLES SPECIALES

Vu l'ordonnance n° 58-1375 du 30 décembre 1958 portant statut du Cameroun ;

L'Assemblée législative du Cameroun a délibéré et adopté ;

Le premier ministre, chef du Gouvernement camerounais, promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. premier —  En cas de troubles répétés portant atteinte à l'ordre public dans une ou plusieurs régions déterminées, le Gouvernement pourra établir par décret pris en conseil des ministres, là où il le jugera nécessaire, des cours criminelles spéciales, pour la répression des crimes et délits spécifiés à l'article 3 ci-après.

Les décrets instituant des cours criminelles spéciales ne seront valables que pour une période de huit mois, à l'issue de laquelle leurs effets ne pourront être prorogés qu'après avis conforme de l'Assemblée législative.

Les cours criminelles spéciales continueront toutefois, après l'expiration de ce délai, à connaître des affaires dont elles auront été régulièrement saisies.

Art. 2 —  Les cours criminelles spéciales seront composées :

Au siège d'un tribunal de première instance, du président du tribunal ou du magistrat en exerçant les fonctions, et dans les sections de tribunal, du juge de section, président

De quatre assesseurs titulaires et de quatre assesseurs suppléants, désignés conformément à l'article 23 du décret du 27 novembre 1947 modifié par la loi du 26 décembre 1958

Du procureur de la république au siège d'un tribunal de première instance ou du substitut résidant dans les sections de tribunal dotées d'un représentant permanent du ministère public et, dans les sections n'en comportant pas, d'un magistrat désigné par le procureur général

D'un greffier.

En tout état de cause, le premier président de la cour d'appel et le procureur général pourront respectivement présider les cours criminelles spéciales et y soutenir l'accusation, ou déléguer un magistrat pour y occuper ces fonctions.

Les cours criminelles spéciales se réuniront à la diligence du ministère public au siège du tribunal de première instance, d'une section de tribunal, ou en tout autre lieu fixé par ordonnance du président de la cour criminelle spéciale sur réquisition du ministère public près ladite cour.

Art. 3 —  Les cours criminelles spéciales connaîtront des crimes comme sûreté intérieure de l'Etat et, d'une manière générale, de tous crimes commis dans le ressort du tribunal ou de la section compétente territorialement avec port d'arme ou usage de violences contre la paix publique, les personnes ou les biens, ainsi que de tous crimes et délits connexes.

Elles pourront également, sur réquisition du ministère public se saisir d'office de tous crimes et délits qui se révèleraient au cours des débats sur toute l'étendue de elur ressort.

Art. 4 —  Elles seront saisies soit par arrêt de renvoi de la chambre des mises en accusation pour les procédures pendantes devant cette juridiction au moment de la publication des décrets visés à l'article premier, soit par ordonnance de renvoi du juge d'instruction, soit enfin, selon la procédure et dans les conditions prévues par la loi du 20 mai 1863 modifiée par la loi du 23 décembre 1958.

Les articles 10 du décret du 23 février 1831 et 4 de la loi du 20 mai 1863 ne sont pas applicables aux cours criminelles spéciales.

Toutefois, en cas de renvoi selon la procédure fixée par la loi du 20 mai 1863, il y aura au moins un délai de huit jours francs entre l'interrogatoire au parquet et la date de l'audience, afin de permettre aux accusés de préparer leur défense.

Les accusés renvoyés par arrêt de la chambre des mises en accusation ou par ordonnance du juge d'instruction seront avisés au moins cinq jours francs avant l'audience, sans qu'il soit nécessaire de les citer par exploit d'huissier.

A l'égard des accusés en fuite, les cours criminelles spéciales seront saisies au vu d'un simple procès-verbal du ministère public constatant les recherches infructueuses et posant les chefs d'accusation.

Les procédures faisant l'objet d'un arrêt de renvoi devant la cour criminelle, conformément à l'article 20, 1°, du décret du 27 novembre 1947, au moment de l'établissement des cours criminelles spéciales seront, sur réquisition du procureur général, renvoyées devant celles d'entre elles devenues compétentes, par arrêt de la chambre des mises en accusation.

Il en sera de même des procédures en cours faisant l'objet d'une ordonnance de transmission des pièces du juge d'instruction conformément à l'article 133 du code d'instruction criminelle.

Rectificatif du 20 juillet 1959 à la loi n° 59-31 du 22 mai 1959 prévoyant l'institution des cours criminelles spéciales.

(J.O.E.C. du 27 mai 1959, page 635.)

Au lieu de :

PIERRE NINEKAN.