Journal officiel du Cameroun

LOI N° 59-27 DU 11 Avril 1959 - TENDANT A INSTITUER AU CAMEROUN UN CODE DE PRESTATIONS FAMILIALES

Vu l'ordonnance n° 58-1375 du 30 décembre 1958 portant statut du Cameroun ;

L'Assemblée législative du Cameroun a délibéré et adopté ;

Le premier ministre, chef du Gouvernement camerounais, promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE PREMIER

Champ d'application

Art. premier —  Un régime de prestations familiales est institué au profit de tous les travailleurs visés à l'article 1er du code du travail, exerçant au Cameroun, pour le compte d'une personne physique ou morale, publique ou privée, une activité professionnelle, moyennant une rémunération dont ils tirent leurs moyens normaux d'existence, et ayant à leur charge un ou plusieurs enfants résidant au Cameroun.

CHAPITRE PREMIER

Des allocations.

Art. 2 —  Aux termes de la présente loi, sont qualifés « allocataires » les personnes physiques du chef desquelles les prestations sont dues.

L'allocataire doit remplir les conditions prévues au présent chapitre.

Art. 3 —  L'allocataire doit être travailleur salarié au sens de l'article premier du code du travail.

Sa rémunération doit être au moins égale au salaire minimum interprofessionnel garanti du lieu d'emploi.

Il doit fournir un travail effectif d'au moins dix-huit jours dans le mois, ou cent vingt heures. Sont assimilées à des périodes de travail effectif :

a)

Les absences pour congé régulier ;

b)

Les absences pour accidents du travail ou maladies professionnelles ;

c)

Dans la limite de six mois, les absences pour maladies dûment constatées par un médecin ou par un agent agréé des services de la santé publique ;

d)

Pour les femmes salariées, les périodes de repos prévues à l'article 116 du code du travail ;

e)

Dans la limite de trois mois, les absences en cas de force majeure dûment constatées par une attestation de l'inspecteur du travail et des lois sociales.

Art. 4 —  L'allocataire doit résider au Cameroun.

Toutefois, l'allocataire dont l'activité professionnelle est suspendue dans les conditions prévues par l'article 3 de la présente loi, et qui transporte sa résidence hors du Cameroun, continue à percevoir les prestations familiales dans les conditions et selon les modalités précisées par les conventions prévues à l'article 10 ci-dessous.

GASTON BEHLE.