Journal officiel du Cameroun

LOI N° 58-68 DU 30 Juin 1958 - ACCORDANT AUX AGENTS DE DOUANE LE DROIT AU PORT D'ARMES ET FIXANT LES CONDITIONS D'USAGE DE CES ARMES

Vu le décret n° 57-501 du 16 avril 1957 portant statut du Cameroun;

L'Assemblée législative a délibéré et adopté ;

Le premier ministre, chef de gouvernement camerounais promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. premier —  Les agents des services actifs des douanes ont pour l'exercice de leurs fonctions le droit au port d'armes.

Art. 2 —  Outre le cas de légitime défense, ils peuvent en faire usage :

a)

Lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés

b)

Lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations et autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt

c)

Lorsqu'ils ne peuvent autrement s'opposer au passage d'un groupe de personnes qui ne s'arrêtent pas aux sommations qui leur sont adressées

d)

Lorsqu'ils ne peuvent capturer vivants les chiens, les chevaux et autres animaux employés pour la fraude ou que l'on tente d'importer ou d'exporter frauduleusement ou qui circulent irrégulièrement.

Art. 3 —  La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat sous tutelle du Cameroun.

AROUNA NJOYA