Journal officiel du Cameroun
LOI N° 49-340 DU 14 Mars 1949 - MODIFIANT LES ARTICLES 237, 238, 239, 240, 241, 245, ET 247 DU CODE PENAL, LA LOI VALIDEE DU 21 Juillet 1942, REPRIMANT L'EVASION DE LA MAIN-D'OEUVRE EMPLOYEE DANS LES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES ET LA LOI DU 27 MAI
(Extrait du J.O.R.F. du 14 mars 1949, page 2644.)
L'Assemblée nationale et le conseil de la République ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit,
Art. premier — L'intitulé du paragraphe 4 de la section IV du livre II, titre premier, du code pénal, est ainsi modifié :
« par. 4. - Evasion de détenus ou de prisonniers de guerre. »
Art. 2 — Les articles 237, 238, 239, 240, et 241 du code pénal sont modifiés comme il suit :
« Art. 237. - Toutes les fois qu'une évasion de détenus ou de prisonniers de guerre aura lieu. Les huissiers, les commandants en chef ou en sous-ordre, soit de la gendarmerie, soit de la force armée servant d'escorte ou garnissant les postes, les concierges, gardiens, geôliers, et tous autres préposés à la conduite, au transport ou à la garde des détenus ou prisonniers seront punis ainsi qu'il est prévu aux articles suivants.
« Les peines portées pour le cas de connivence seront également encourues si les personnes désignées à l'alinéa qui précède ont tenté de procurer ou de faciliter une évasion, même si celle-ci n'a été ni consommée ni tentée, et quand bien même les préparatifs auraient été menés à l'insu du détenu ou prisonnier. Elles seront également encoures lorsque l'aide à l'évasion n'aura consisté qu'en une abstention volontaire.
« Art. 238. - Si le détenu était prévu, de délits de police ou de crimes simplement infamants, ou condamné pour l'une de ces infractions, ou si c'était un prisonnier de guerre, les préposés à sa garde ou conduite seront punis en cas de négligence, d'un emprisonnement de onze jours à six mois et d'une amende de 12 000 francs à 40 000 francs et, en cas de connivence, d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 20 000 francs à 500 000 francs.
« Ceux qui, même n'étant pas chargés de la garde ou de la conduite du détenu ou prisonnier de guerre auront procurés, facilité ou tenté de procurer ou de faciliter son évasion ou sa fuite une fois l'évasion réalisée, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 20 000 francs à 400 000 francs.
« Art. 239. - Si les détenus ou l'un d'eux étaient prévus ou accusés d'un crime de nature à entraîner une peine affective à temps ou condamnés pour un tel crime, la peine sera contre les préposés à la garde ou conduite, en cas de négligence, un emprisonnement de deux mois à dix-huit mois et une amende de 12 000 francs à 100 000 francs ; en cas de connivence : la réclusion.
« Ceux qui, même n'étant pas chargés de la garde ou de la conduite du détenu, auront procuré, facilité ou tenté de procure ou de faciliter son évasion ou sa fuite, une fois l'évasion réalisée, seront punis d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et d'une amende de 40 000francs à 500 000 francs.
« Art. 240. - Si les détenus, ou l'un d'eux, sont prévenus ou accusés de crimes de nature à entraîner la peine de mort ou des peines perpétuelles ou s'ils sont condamnés à l'une de ces peines, leurs conducteurs ou gardiens seront punis d'un an à trois d'emprisonnement et de 20 000 francs d'amende e cas de négligence, des travaux forcés à temps en cas de connivence.
« Ceux qui, même n'étant pas chargés de la garde ou de la conduite du détenu auront procuré, facilité ou de tenté de procurer ou de faciliter son évasion, ou sa fuite, une fois l'évasion réalisée, seront punis d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus et une amende de 100 000 F au moins et de 600 000 francs au plus.
« Art. 241. - Si l'évasion a eu lieu ou a été tentée avec violence ou bris de prison, les peines contre ceux qui l'auront favorisée en fournissant des instruments propres à l'opérer seront :
« Si le détenu se trouvait dans le pas prévu par l'article 238, trois mois à trois ans d'emprisonnement et une amende de 20 000 francs à 400 000 francs, au cas de l'article 239, un an à quatre ans d'emprisonnement et 40 000 francs à 600 000 francs d'amende et au cas de l'article 240, deux à dix ans d'emprisonnement et 100 000 francs à 1 000 000 de francs d'amende, le tout sans préjudice des peines plus fortes prévues aux articles précédents.
« Dans le dernier, les coupables pourront, en outre, être privés des droits mentionnés en l'article 12 du présent code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jours ou ils auront subi leur peine. »
Art. 3 — L'article 245 du code pénal est modifié comme suit :
« Les détenus qui se seront évadés, ou qui auront tenté de s'évader, par bris de prison ou par violence, seront, pour ce seul fait, punis d'un emprisonnement de six mois au moins, lequel pourra être élevé jusqu'à une peine égale à celle à raison de laquelle ils étaient détenus, ou, s'ils étaient détenus préventivement, à celle attachée par la loi à l'inculpation qui motivait la détention, sans qu'elle puisse, dans l'un ni l'autre cas, excéder dix années d'emprisonnement, le tout sans préjudice des plus fortes peines qu'ils auraient pu encourir pour d'autres crimes ou délits qu'ils auraient commis dans leurs violences.
« Ils subiront cette peine immédiatement après l'expiration de celle qu'ils auront encourue pour le crime ou délit à raison du quel ils étaient détenus ou immédiatement après l'arrêt ou le jugement qui les aura acquittés ou renvoyés absous du dit crime ou délit.
« Sera puni de la même peine. »
(La suite sans changement.)
Art. 4 — L'article 247 du code pénal est complété par la disposition suivante :
« Aucune poursuite n'aura lieu contre ceux qui auront tenté de procurer ou faciliter une évasion si, avant que celle-ci ait été réalisée, ils ont donné connaissance du projet aux autorités administratives ou judiciaires, et leur en ont révélé les autres. »
HENRI QUEUILLE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ROBERT LECOURS.
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