Journal officiel de la Côte d'Ivoire

LOI n° 2020-884 du 21 Octobre 2020 déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement du Tribunal des conflits.

L'ASSEMBLEE NATIONALE ET LE SENAT ont adopté,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre 1

Composition

Art. 1 —  Le Tribunal des conflits est composé, en nombre égal, de membres de la Cour de Cassation et duConseil d'Etat. Art. 2. Le Tribunal des conflits comprend :

le Président de la Cour de Cassation ;

le Président du Conseil d'Etat ;

le président de Chambre de la Cour de Cassation le plus ancien dans le grade le plus élevé ;

le président de Chambre du Consell d'Etat le plus ancien dans le grade le plus élevé ;

deux conseillers de la Cour de Casiation les plus anciens dans le grade le plus élevé ;

deux conseillers d'Etat les plus anciens dans le grade le plus élevé du Conseil d'Etat.

Art. 3 —  Outre les membres désignés à l'article précédent, le Tribunal des conflits comprend :

deux conseillers de la Cour de Cassation suppléants désignés par le Président de la Cour de Cassation ;

deux conseillers d'Etat suppléants désignés par le-Président du Conseil d'Etat.

Les suppléants remplacent les membret; de leur ordre de juridiction en cas d'empêchement.

Art. 4 —  Le Tribunal des conflits est présidé alternativement, tous les deux ans, par le Président de la Cour de Cassation et le Président du Conseil d'Etat.

Lorsque l'un des Présidents de juridiction visé à l'alinéa 1 du présent article assure la présidence du Tribunal des conflits, l'autre Président ne siège pas. Celui-ci est remplacé par un président de Chambre de sa juridiction qu'il désigne.

En cas d'empêchement provisoire du Président, le Tribunal des conflits est présidé par le président de Chambre le plus ancien dans le grade le plus élevé appartenant au même ordre de juridiction.

En cas de cessation définitive des fonctions du Président, le Tribunal des conflits est présidé par le président de Chambre le plus ancien dans le grade le plus élevé du même ordre, pour la durée du mandat restant à courir ou jusqu'à la désignation du nouveau Président de la juridiction.

Art. 5 —  Le Tribunal des conflits siège dans les locaux de la haute juridiction de celui qui en assure la présidence comme indiqué à l'article 4 de la présente loi. Toutefois il peut siéger en tout autre lieu en cas de nécessité.

Les fonctions de greffe du Tribunal des conflits sont assurées par le greffe du Conseil d'Etat.