Journal officiel de la Côte d'Ivoire

LOI n° 2020-491 du 29 Mai 2020 relative au domicile

L'ASSEMBLEE NATIONALE ET LE SENAT ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1 —  Le domicile de toute personne physique, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où elle a son principal établissement.

Le principal établissement de la personne est le lieu où elle a choisi de vivre de façon permanente.

Toutefois, le lieu où vit une personne de manière temporaire pour toute raison rendant nécessaire la vie en dehors de son domicile constitue sa résidence. Une personne peut avoir une ou plusieurs résidences.

Art. 2 —  Toute personne, sauf disposition spéciale de la loi, n'a qu'un domicile.

Le domicile est identifié par une adresse géographique permettant sa localisation précise, notamment la localité, le quartier, la rue, l'îlot et le lot.

Art. 3 —  La déclaration du domicile doit être faite à la mairie de la commune ou à la sous-préfecture dans le ressort de laquelle la personne concernée s'installe.

La déclaration doit être faite dans les six mois de son installation effective par l'intéressé. A défaut de déclaration expresse, le lieu d'installation effective de l'intéressé est considéré comme son domicile.

La déclaration est faite sans frais.

Art. 4 —  Les époux ont pour domicile le lieu choisi d'un commun accord.

La résidence séparée des époux au cours de la procédure de divorce ou de séparation de corps, entraîne de plein droit domicile distinct.