Journal officiel de la Côte d'Ivoire
LOI n° 2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code pénal.
L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit :
LIVRE I
DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES INFIRACTIONS
TITRE PRELIMINAIRE
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1 — Les dispositions du présent livre s'appliquent à toutes les infractions sauf disposition légale contraire.
Art. 2 — Constitue une infraction tout fait, action ou omission, qui trouble ou est susceptible de troubler l'ordre public ou la paix sociale en portant ou non atteinte aux droits des personnes et qui comme tel est légalement sanctionné.
Art. 3 — Les infractions pénales sont classées suivant leur gravité, en crimes, délits et contraventions.
L'infraction est qualifiée :
crime, si elle est passible d'une peine privative de liberté perpétuelle ou temporaire supérieure à dix ans ;
délit, si elle est passible d'une peine privative de liberté inférieure ou égale à dix ans, et supérieure à deux mois, et d'une peine d'amende supérieure à 360.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement ;
contravention, si elle est passible d'une peine privative de liberté inférieure ou égale à deux mois et d'une peine d'amende inférieure ou égale à 360.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
Art. 4 — Le décret détermine les contraventions et fixe, dans les limites et selon les distinctions établies par l'article 3, les peines applicables.
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