Journal officiel de la Côte d'Ivoire

LOI n° 2019-571 du 26 Juin 2019 relative à la filiation.

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Art. 1 —  Tout enfant a droit à l'établissement de sa filiation à l'égard de ses auteurs.

CHAPITRE 1

De la filiation des enfants dans le mariage

Art. 2 —  L'enfant conçu pendant le mariage ou né moins de trois cents jours après la dissolution du mariage, a pour père le mari de sa mère.

Art. 3 —  La présomption de paternité établie à l'article précédent ne s'applique pas en cas de demande, soit de divorce, soit de séparation de corps, à l'enfant né trois cents jours après l'ordonnance ayant autorisé la résidence séparée et moins de cent quatre-vingt jours après le rejet définitif de la demande, ou depuis la réconciliation, sauf s'il y a eu réunion de fait entre les époux.

Art. 4 —  Le mari peut désavouer l'enfant conçu pendant le mariage :

s'il prouve que pendant le temps qui a couru depuis les trois centièmes jours jusqu'au cent quatre-vingtième jour avant la naissance de cet enfant, il était dans l'impossibilité physique de cohabiter avec sa femme ;

si, selon les données acquises de la science médicale, il est établi qu'il ne peut en être le père.