Journal officiel du Cameroun
LOI N°2019/021 DU 24 Décembre 2019 FIXANT CERTAINES REGLES RELATIVES A L'ACTIVITE DE CREDIT DANS LES SECTEURS BANCAIRE ET DE LA MICROFINANCE AU CAMEROUN
Le Parlement a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
SECTION I
DE L'OBJET ET DU CHAMP D'APPLICATION
Art. 1er — .- La présente loi fixe certaines règles relatives aux conditions d'octroi de crédit par les Etablissements bancaires et de Microfinance au Cameroun.
A ce titre, elle détermine :
les modalités de la conclusion d'une opération de crédit ;
les obligations des parties y relatives ;
le régime des responsabilités en cas de non remboursement.
Art. 2 — La présente loi s'applique :
aux établissements de crédit et aux établissements de microfinance exerçant leurs activités sur le territoire de la République du Cameroun ;
aux emprunteurs et clients/membres des établissements de crédit ou des établissements de microfinance exerçant leurs activités sur le territoire de la République du Cameroun ;
aux opérations de crédit passées entre un ou plusieurs clients/membres et l'établissement assujetti, qui s'exécutent sur le territoire de la République du Cameroun.
SECTION II
DES DEFINITIONS
Art. 3 — Au sens de la présente loi, les définitions ci-après sont admises :
Client/Membre : personne physique ou morale titulaire d'un compte dans les livres d'un établissement assujetti établi sur le territoire de la République du Cameroun.
Coobligé : débiteur qui, par l'effet d'un contrat ou de la loi, est tenu conjointement ou solidairement avec d'autres, au paiement d'une dette.
Crédit rééchelonné : modification des conditions initiales du prêt, pour réduire les échéances en allongeant la durée du prêt.
Crédit restructuré : crédit dont les termes contractuels initiaux font l'objet d'un avenant ou d'une novation en fonction de la situation financière de l'emprunteur, par la renégociation de l'ensemble des conditions initiales.
Emprunteur : personne physique ou morale bénéficiaire d'une opération de crédit.
Etablissement de crédit : organisme agréé qui effectue à titre habituel des opérations de banque.
Etablissement de microfinance (EMF) : entité agréée qui exerce l'activité de microfinance sur le territoire national.
Etablissements assujettis : banque, établissements financiers, établissement de microfinance et tout autre organisme dûment habilité à exercer les opérations de crédit.
Faillite personnelle : sanction prononcée dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation de biens, à l'encontre d'une personne physique ou des dirigeants de personnes morales, des commerçants ou de toute personne immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
Interdiction de crédit : sanction prononcée à l'encontre d'un emprunteur en cas de non remboursement intentionnel d'un crédit.
Moratoire : délai accordé à un emprunteur dont le remboursement de crédit est rendu difficile ou impossible par des circonstances extérieures à sa volonté.
Mauvaise foi : comportement de l'emprunteur visant à organiser intentionnellement son insolvabilité.
Non-remboursement de crédit : défaut de paiement de tout ou partie d'une créance née d'une opération de crédit conclue avec un établissement assujetti.
Opérations d'engagement par signature : acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ou prend dans l'intérêt de celle-ci, un engagement tel qu'un aval, un cautionnement, une garantie ou toute autre sûreté.
Opération de crédit : acte par lequel un établissement assujetti agissant à titre onéreux, avance ou promet d'avancer des fonds à une personne physique ou morale, ou prend dans l'intérêt de celle-ci un engagement par signature.
Prêteur : établissement assujetti qui a octroyé un crédit à un emprunteur.
Sûreté : affectation au bénéfice d'un créancier, d'un bien, d'un ensemble de biens ou d'un patrimoine, afin de garantir l'exécution d'une obligation ou d'un ensemble d'obligations, quelle que soit la nature juridique de celles-ci et notamment qu'elles soient présentes ou futures, déterminées ou déterminables, inconditionnelles et que leur montant soit fixe ou fluctuant.
Taux Effectif global (TEG) : taux annuel, proportionnel au taux de la période calculé à terme échu et exprimé en pourcentage avec une exactitude de deux décimales.
Taux d'usure : taux effectif global qui excède, au moment où le crédit est consenti, de plus de 33%, le Taux Effectif Global (TEG) moyen pratiqué au cours du semestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature et comportant des risques analogues.
TITRE II
DE LA CONCLUSION D'UNE OPERATION DE CREDIT
CHAPITRE I
DES INFORMATIONS SUR LA CAPACITE D'ENDETTEMENT D'UN EMPRUNTEUR
Art. 4 — (1) Toute personne physique ou morale qui sollicite un crédit est tenue de communiquer à l'établissement assujetti les informations permettant d'évaluer sa capacité de remboursement.
(2) Toute personne physique, qui sollicite un crédit, doit produire à l'établissement assujetti des éléments apportant des précisions sur sa situation financière notamment :
son ou ses bulletins de paie mensuels s'il est salarié, et éventuellement, celui de son conjoint ;
des informations portant sur d'éventuels revenus se rapportant à des placements (loyers ou revenus financiers) ;
le cas échéant, ses droits d'auteurs, redevances, pensions alimentaires perçues, pensions d'invalidité ;
une déclaration du patrimoine ;
les mensualités de remboursement des crédits déjà souscrits (emprunts immobiliers, prêts automobiles, crédits à la consommation, etc.) le montant de son loyer avec prise en compte des charges locatives s'il est locataire ;
les charges d'entretien de l'immeuble et la taxe foncière s'il est le montant d'éventuelles pensions alimentaires et autres prestations compensatoires à sa charge ;
les saisies sur salaire et autres prélèvements consécutifs à une condamnation ;
l'existence de crédits renouvelables ;
les impôts et taxes divers ;
les primes d'assurance, y compris une estimation de celles susceptibles de s'ajouter en cas d'octroi du crédit sollicité ;
toute autre information permettant d'éclairer la décision de l'établissement assujetti.
(3) Toute personne morale qui sollicite un crédit est également tenue de produire à l'établissement assujetti, les éléments apportant des précisions sur sa situation financière. Il s'agit notamment :
des bilans et comptes de résultats des deux dernières années ;
des bilans et comptes de résultats prévisionnels pour les entreprises nouvellement créées ;
des mensualités de remboursement des crédits déjà souscrits (emprunts immobiliers, prêt automobile, crédit à la consommation, etc.) ;
des informations portant sur d'éventuels revenus se rapportant à des placements (loyers ou revenus financiers) ;
du montant de son loyer avec prise en compte des charges locatives si elle est locataire ;
des charges d'entretien de l'immeuble et la taxe foncière si elle est propriétaire ;
l'existence des crédits renouvelables ;
des impôts et taxes divers ;
des primes d'assurance, y compris une estimation de celles susceptibles de s'ajouter en cas d'octroi du crédit sollicité ;
de toute autre information permettant d'éclairer la décision de l'établissement assujetti.
(4) La liste des documents et informations énumérés aux alinéas 2 et 3 ci-dessus n'est pas exhaustive. L'établissement assujetti peut solliciter tout autre document susceptible de l'éclairer dans sa prise de décision.
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