Journal officiel du Sénégal

Loi n° 2019-02 du 31 Janvier 2019 modifiant certaines dispositions de la loi n° 81-59 du 09 Novembre 1981 portant statut du personnel enseignant des universités

EXPOSE DES MOTIFS

L'une des principales recommandations de la Concertation nationale sur l'Avenir de l'Enseignement supérieur préconise la réactualisation des textes régissant l'enseignement supérieur et la recherche au Sénégal. Cette recommandation, réaffirmée dans la directive présidentielle n° 5 du Conseil présidentiel sur l'Enseignement supérieur et la Recherche tenu le 14 août 2013, met, entre autres, l'accent sur l'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel enseignant et chercheur.

La mise en œuvre de ces orientations nécessite la révision de la législation pour permettre aux enseignants d'avoir une retraite décente. Ainsi, l'objet du projet de loi est d'apporter une réponse à cette préoccupation majeure du Gouvernement qui a décidé, à cet effet d'augmenter la charge horaire d'une heure supplémentaire.

C'est également l'occasion de corriger une imperfection de l'article 42 de la loi n° 2016-07 du 02 mars 2016 modifiant certaines dispositions de la loi n° 81-59 du 09 novembre 1981 portant statut du personnel enseignant des universités en y intégrant les indices de traitement.

Telle est l'économie du présent projet de loi.

L'Assemblée nationale a adopté en sa séance du mercredi 23 janvier 2019,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. unique —  Les articles 3,-5, 31, 41 et 42 de la loi n° 81-59 du 09 novembre 1981 portant statut du personnel enseignant des universités sont abrogés et remplacés ainsi qu'il suit :

« Article 3. - Les professeurs sont chargés d'animer la recherche, de dispenser des cours et de diriger les travaux des étudiants et des chercheurs notamment des assistants.

Le service hebdomadaire d'enseignement des professeurs titulaires et professeurs assimilés est de six (06) heures de cours.

Le conseil scientifique de l'université ou l'instance qui en tient lieu précise, en termes de production scientifique ou d'encadrement de travaux, la charge exigée en matière de recherche.

Les professeurs titulaires et professeurs assimilés sont tenus de participer aux services d'examen, à la gestion des départements, sections, divisions ou unités de recherche de l'établissement dans lequel ils enseignent et de prendre part aux réunions et travaux des Conseils et Assemblées ».

« Article 5. - Les assistants sont chargés des travaux dirigés et des travaux pratiques et sont tenus de participer aux travaux de recherche dans les unités de recherche où ils sont affectés. Ils peuvent, en outre, être appelés à dispenser des cours.

Les assistants assurent leurs fonctions sous la supervision des responsables de cours.

Le service hebdomadaire d'enseignement des assistants est de neuf (9) heures et demie (1/2) de travaux dirigés (TD) ou treize (13) heures de travaux pratiques (TP).

Lorsqu'ils dispensent des cours, les assistants sont assimilés aux maîtres de conférences en termes de charge horaire hebdomadaire et de traitement d'heures complémentaires.

Ils sont tenus de participer aux services d'examen, à la gestion des départements, sections, divisions ou unités de recherche de l'établissement dans lequel ils enseignent et de prendre part aux réunions et travaux des Conseils et Assemblées ».

« Article 31. - Pour être nommés maîtres de conférences titulaires, les candidats doivent être inscrits sur les listes d'aptitude aux fonctions de maître-assistant (LAFMA) du Conseil africain et malgache pour l'Enseignement supérieur (CAMES).

Les maîtres de conférences titulaires sont nommés par arrêté du Ministre chargé de l'Enseignement supérieur sur proposition de l'Assemblée ou du Conseil de l'établissement siégeant en formation restreinte comprenant le Doyen ou le Directeur et les enseignants de rang au moins égal à celui de la fonction postulée.

Les maîtres de conférences titulaires sont chargés de dispenser des cours, d'organiser et de superviser les travaux dirigés et d'encadrer les travaux de recherche aux niveaux Licence et Master.

Le service hebdomadaire d'enseignement des maîtres de conférences titulaires est de six (6) heures de cours ou neuf (9) heures et demie (1/2) de travaux dirigés ou treize heures (13h) de travaux pratiques.

Le conseil scientifique de l'université ou l'instance qui en tient lieu précisera, en termes de production scientifique ou d'encadrement de travaux, la charge exigée en matière de recherche.

Les maîtres de conférences titulaires sont tenus de participer aux services d'examen, à la gestion des départements, sections, divisions ou unités de recherche de l'établissement où ils enseignent et de prendre part aux réunions et travaux des Conseils et Assemblées.

Pour être nommés maîtres de conférences assimilés, les candidats doivent être titulaires d'un Doctorat.

Les maîtres de conférences assimilés sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté du Ministre chargé de l'Enseignement supérieur sur proposition de l'Assemblée ou du Conseil de l'établissement concerné. La durée de stage est fixée à un (1) an.

A l'issue du stage, les maîtres de conférences stagiaires sont soit titularisés, soit maintenus en qualité de stagiaires pour une période supplémentaire d'un (01) an, soit libérés sur proposition du Conseil d'établissement siégeant en formation restreinte aux enseignants d'un rang au moins égal.

Lors de la titularisation, la durée du stage est prise en considération pour l'avancement. Cependant, il n'est pas tenu compte de la prolongation du stage.

L'enseignant déjà recruté et titularisé, dans les fonctions d'assistant avant la soutenance de la thèse, n'est pas concerné par l'alinéa 10 du présent article après l'obtention du doctorat.

Les maîtres de conférences assimilés ont les mêmes obligations et assurent les mêmes services que les maîtres de conférences titulaires ».

« Article 41. - Les éléments de la rémunération des personnels enseignants des universités sont les suivants :

la solde indiciaire ;

le complément spécial de solde, égal à 20% de la solde indiciaire ;

l'indemnité d'enseignement égale à 50% de la solde indiciaire ;

l'indemnité spéciale Recherche/Formation égale à 105% de la solde indiciaire ;

l'indemnité de 'résidence égale à 14% de la solde indiciaire.

Il peut s'y ajouter :

les indemnités et primes de recherche ;

les indemnités ou prestations prévues pour charges de famille dans la Fonction publique ;

prime académique ;

la prime académique spéciale ;

les heures de cours dispensées au-delà du service hebdomadaire d'enseignement et qui sont payées sous forme d'heures complémentaires.

La valeur du point d'indice est fixée par décret ».

« Article 42. - Les échelles indiciaires des personnels enseignants des universités sont fixées ainsi qu'il suit :

1)

Assistants de deuxième classe :

Stagiaire 319/376

1 échelon 345/390

2e échelon 380/427

3e échelon 415/465

2)

Assistants première classe :

1er échelon 445/ 496

2e échelon 475/ 528

3e échelon 490/544

4e échelon 5321 573

3)

Maîtres de conférences assimilés :

1er échelon stagiaire 658/ 702

2e échelon 673/718

3e échelon 715/761

4)

Maîtres de conférences titulaires :

1er échelon 730/772

2e échelon 760/807

3e échelon 836/886

5)

Professeurs assimilés :

1er échelon 854/902

2e échelon 874/925

3e échelon 912/964

6)

Professeurs titulaires de classe normale :

1er échelon 930/982

2e échelon 969/1023

3e échelon 984/1038

7)

Professeurs titulaires de classe exceptionnelle :

1er échelon 1025/1080

2e échelon 1041/1097

3e échelon 1068/1124 ».

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Dakar, le 31 janvier 2019.

Macky SALL