Journal officiel de la Côte d'Ivoire

LOI n° 2018-575 du 13 Juin 2018 relative au bail à usage d'habitation.

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

CHAPITRE 1

Dispositions générales

Art. 1 —  Au sens de la présente loi, on entend par :

bail à usage d'habitation ou bail, contrat qui consiste à mettre en location un immeuble ou un local servant d'habitation ;

bailleur, la personne physique ou morale, propriétaire d'un immeuble ou local à usage d'habitation, ou la personne physique ou morale dûment mandatée par elle, qui décide de le donner à bail ;

cession de bail à usage d'habitation, le contrat par lequel un locataire transmet, avec l'autorisation du bailleur, son bail à usage d'habitation à une autre personne appelée cessionnaire, qui devient le nouveau locataire ;

co-indivisaire, propriétaire d'un bien indivis ;

colocation, le contrat par lequel deux ou plusieurs personnes prennent en location un même immeuble ou local à usage d'habitation appartenant au bailleur et sont, de par cette convention, liées solidairement envers lui ;

contrat de bail à usage d'habitation, le contrat par lequel, le bailleur s'oblige à faire jouir le locataire d'un immeuble ou local à usage d'habitation pendant un certain temps et moyennant un loyer que celui- ci s'oblige à lui payer ;

force majeure, événement échappant au contrôle des parties, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat de bail à usage d'habitation et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de leur obligation ; si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résiliation du contrat ; si l'empêchement est dormitif, le contrat de bail à usage d'habitation est résilié de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations ;

locataire ou preneur, la personne physique ou morale qui prend en bail un immeuble ou local à usage d'habitation ;

loyer, le prix payé mensuellement au bailleur par le locataire ou preneur d'un immeuble ou local à usage d'habitation ;

sous-location, le contrat par lequel une personne appelée sous- locataire, convient avec le locataire, après autorisation du bailleur, de prendre en bail tout ou partie d'un immeuble ou local à usage d'habitation.

Art. 2 —  Le bail à usage d'habitation est régi par les dispositions du Code civil, sous réserve des règles spéciales prévues par la présente loi.

Art. 3 —  La présente loi régit la location des immeubles ou locaux à usage d'habitation par des personnes physiques ou morales.

Art. 4 —  La présente loi ne s'applique pas :

aux immeubles ou locaux affectés à un usage commercial, administratif, industriel, agricole ou artisanal ;

aux immeubles affectés à l'exercice d'une profession libérale, sauf si les parties en décident autrement dans leur convention ;

aux chambres d'hôtel ;

aux logements meublés ou non-meublés dans des structures d'hébergement spéciales telles que maisons de retraite, centres intégrés pour personnes âgées, centres de gériatrie, centres pour personnes handicapées.