Journal officiel de la Côte d'Ivoire

LOI n° 2018-571 du 13 Juin 2018 relative à la lutte contre le trafic illicite de migrants.

L'ASSEMBLES NATIONALE A ADOPTE,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT

CHAPITRE 1

Dispositions générales

Art. 1 —  Au sens de la présente loi, on entend par :

avantage .financier ou autre avantage matériel, tout type d'incitation financière ou non financière, de paiement, d'avantage indu, de récompense, de privilège ou de service, y compris services sexuels ou autres ;

document de voyage ou d'identité frauduleux, tout document de voyage ou d'identité

qui a été contrefait ou modifié de manière substantielle par quiconque autre qu'une personne ou une autorité légalement habilitée é établir ou à délivrer le document de voyage ou d'identité au nom d'un Etat ;

qui a été délivré ou obtenu de manière irrégulière moyennant fausse déclaration, corruption ou contrainte ou de toute autre manière illégale ;

qui est utilisé par une personne autre que le titulaire légitime ;

enfant, une personne figée de moins de 18 ans ;

enfant non accompagné, l'enfant qui a été séparé de ses deux parents et d'autres membres proches de sa famille et n'est pas pris en charge par un adulte investi de cette responsabilité par la loi ou la coutume ;

entrée illégale, le franchissement de frontières alors que les conditions nécessaires à l'entrée légale dans l'État d'accueil ne sont pas satisfaites ;

Etat au Protocole, un Etat partie au Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel A la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée ;

migrant objet d'un trafic, la personne qui a été l'objet des actes incriminés au chapitre 2 de la présente loi, que leur auteur ait ou non été identifié, appréhendé, poursuivi ou condamné ;

navire, tout type d'engin aquatique, y compris un engin sans tirant d'eau et un hydravion, utilisé ou capable d'être utilisé comme moyen de transport sur l'eau, à l'exception d'un navire de guerre, d'un navire de guerre auxiliaire ou autre navire appartenant à un Gouvernement ou exploité par lui, tant qu'il est utilisé exclusivement pour un service public non commercial ;

non-refoulement, l'interdiction faite à un Etat de renvoyer, de quelque manière que ce soit, une personne sur les frontières de territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, ou courrait le risque d'être soumise à la torture, à des traitements inhumains et dégradants ou à d'autres formes de dommage irréparable ;

refoulement, toute action ayant pour effet de renvoyer une personne dans un Etat, y compris l'expulsion, le bannissement, l'extradition, le rejet à la frontière. l'interception extraterritoriale et le renvoi physique

transporteur commercial, la personne morale ou physique qui assure le transport de biens ou de passagers à des fins lucratives.

Art. 2 —  La présente loi a pour objet :

1.

de prévenir et de réprimer le trafic illicite de migrants ;

2.

de protéger les droits des migrants objet d'un trafic ;

3.

de promouvoir et de faciliter la coopération nationale et internationale en matière de lutte contre le trafic illicite de migrants.

Art. 3 —  Les dispositions de la présente loi, en particulier les mesures sur l'identification des migrants objet de trafic illicite et celles visant à protéger et à promouvoir les droits des migrants objet de trafic illicite, sont appliquées à tous sans aucune distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

Ces dispositions sont interprétées et appliquées :

1.

conformément au principe de non-refoulement ;

2.

conformément aux autres obligations découlant des obligations de l'Etat en vertu du droit international ;

3.

d'une façon qui tienne compte des besoins particuliers des migrants qui sont des femmes, des enfants et des personnes âgées, objet de trafic.

Art. 4 —  Les juridictions ivoiriennes sont compétentes lorsque :

1.

l'infraction est commise entièrement ou partiellement sur le territoire ivoirien ;

2.

l'infraction est commise entièrement ou partiellement à bord d'un navire qui bat le pavillon de l'Etat ivoirien ou à bord d'un aéronef immatriculé en Côte d'Ivoire au moment où ladite infraction est commise ;

3.

l'infraction est commise par un ivoirien présent en Côte d'Ivoire et dont l'extradition est refusée pour des motifs de nationalité ;

4.

l'infraction est commise par une personne présente en Côte d'Ivoire et dont l'extradition est refusée pour quelque motif que ce soit.

Les juridictions ivoiriennes sont également compétentes lorsque :

1.

le migrant objet d'un trafic est un ivoirien ou un étranger résident permanent ou résident habituel de Côte d'Ivoire ;

2.

l'infraction est commise par un ivoirien ou résident permanent ou résident habituel de Côte d'Ivoire ;

3.

l'infraction est commise hors du territoire ivoirien en vue de la commission d'un crime ou d'un délit sur le territoire ivoirien.