Journal officiel du Cameroun

LOI N° 2018/014 du 11 Juillet 2018 portant organisation et promotion des activités physiques et sportives au Cameroun

Le Parlement a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE I

DE L'OBJET ET DU CHAMP D'APPLICATION

Art. 1er —  .- La présente loi régit l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives au Cameroun.

Elle vise notamment à :

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organiser et développer la pratique des activités physiques et sportives ;

-

promouvoir la coordination des interventions des acteurs du mouvement sportif national dans le respect de leurs droits et devoirs ;

-

promouvoir le développement des équipements sportifs.

Art. 2 —  (1) Les activités physiques et sportives constituent un facteur important d'équilibre mental, de préservation du capital santé, d'épanouissement physique, intellectuel ou socio-économique de l'individu.

(2) Les activités physiques et sportives contribuent à l'enracinement des valeurs cardinales véhiculées par le sport en tant qu'élément fondamental de l'éducation, de la culture, de la paix et de la vie sociale.

(3) Leur promotion et leur organisation sont d'intérêt général et leur pratique constitue un droit pour chacun, quels que soient son sexe, son âge, ses capacités ou sa condition sociale.

(4) La pratique des activités physiques et sportives doit être sécurisée par une médecine du sport codifiée.

CHAPITRE II

DES PRINCIPES FONDAMENTAUX

Art. 3 —  (1) L'Etat détermine la politique nationale d'organisation et de promotion des activités physiques et sportives et veille à sa mise en œuvre.

(2) L'organisation et la promotion des activités physiques et sportives incombent à l'Etat, aux Collectivités Territoriales Décentralisées et au mouvement sportif national constitué notamment du Comité national Olympique et Sportif du Cameroun, du Comité National Paralympique Camerounais, d'associations et de fédérations sportives.

(3) D'autres personnes physiques ou morales de droit public ou privé peuvent concourir à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

Art. 4 —  (1) L'enseignement de l'éducation physique et sportive est obligatoire aux niveaux maternel, primaire et secondaire.

(2) Il est également obligatoire dans les établissements de formation professionnelle publics et privés.