Journal officiel de la Côte d'Ivoire

LOI n° 2017-801 du 07 Décembre 2017 uniforme portant répression du faux monnayage et des autres atteintes aux signes monétaires.

L'ASSEMBLEE NATIONALE a adopté,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE 1

Dispositions générales

Art. 1 —  La présente loi a pour objet de réprimer le faux monnayage et les autres atteintes aux signes monétaires. Elle s'applique aux infractions commises :

sur le territoire national ;

sur le territoire des autres Etats membres de l'UMOA ;

à l'étranger, en dehors des Etats membres de l'UMOA, selon les distinctions et les conditions prévues par la législation en vigueur.

Art. 2 —  Au sens de la présente loi, on entend par :

autorités compétentes : organes qui, en vertu d'une disposition légale ou réglementaire, sont habilités à accomplir ou à ordonner les actes ou mesures prévus par la présente loi ;

BCEAO ou Banque centrale : la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest ;

contrefaçon : la fabrication d'un signe monétaire imitant un signe monétaire émis par la BCEAO ou tout autre institut d'émission étranger habilité ;

étranger : toute personne qui vit dans l'Union sans avoir la nationalité d'un des Etats membres de l'UMOA;

falsification : l'altération d'un signe monétaire en vue de modifier sa substance ou son poids ;

fausse monnaie : (faux billets ou fausses pièces) : les billets et pièces de monnaie qui ont l'apparence de billets ou pièces de monnaie émis par la BCEAO ou tout autre organisme d'émission étranger habilité ou, bien que destinés à être mis en circulation, n'ont pas encore été émis par les institutions habilitées à cette fin ;

faux monnayage :

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tous les faits frauduleux (contrefaçon et falsification) de fabrication ou d'altération de signes monétaires émis par la BCEAO ou tout autre institut d'émission étranger habilité, à cet effet, quel que soit le moyen employé pour produire le résultat ;

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la mise en circulation de la fausse monnaie en toute connaissance de cause ;

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le fait de détenir, d'importer, d'exporter, de transporter, de recevoir ou de se procurer de la fausse monnaie, dans le but de la mettre en circulation en toute connaissance décause ;

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le fait frauduleux de fabriquer, de détenir, de recevoir ou de se procurer des instruments, des objets, des programmes informatiques ou tout autre procédé destinés, par leur nature, à la fabrication de fausse monnaie, à l'altération des monnaies ou à la fabrication d'éléments de sécurisation des signes monétaires ;

FCFA : Franc de la Communauté financière africaine ;

mise en circulation de la fausse monnaie : l'émission de la fausse monnaie, peu importe le nombre de billets ou de pièces écoulés ;

reproduction de signes monétaires : création de toute image tangible ou intangible qui présente une ressemblance avec un billet de banque ou l'image d'une pièce de monnaie, quels que soient la taille de l'image, les matériaux, instruments et techniques utilisés pour la produire et indépendamment du fait que les motifs, lettres et symboles figurant sur le signe monétaire aient été modifiés ou non ;

signes monétaires : les billets de banque ou pièces de monnaie ayant ou ayant eu cours légal ;

UMOA ou Union : Union monétaire ouest africaine.

CHAPITRE 2

Incriminations et peines applicables

Art. 3 —  La contrefaçon ou la falsification des billets de banque ou pièces de monnaie ayant cours légal sur le territoire national d'un Etat membre de l'UMOA ou à l'étranger est punie d'un emprisonnement de dix ans à vingt ans et d'une amende d'un montant égal au décuple de la valeur desdits signes sans pouvoir être inférieur à 20.000.000 de FCFA.

Est punie des mêmes peines, la contrefaçon ou la falsification des billets de banque ou pièces de monnaie qui, bien que destinés à être mis en circulation, n'ont pas encore été émis par les institutions habilitées à cette fin.

Si le coupable bénéficie de circonstances atténuantes, la peine ne peut, par dérogation aux dispositions du Code pénal, être inférieure à cinq ans d'emprisonnement et à 5.000.000 de FCFA d'amende.

Le sursis ne peut être accordé.

Art. 4 —  La peine privative de liberté prévue aux deux premiers alinéas de l'article précédent est assortie d'une période de sûreté de sept ans. Pendant la période de sûreté, le condamné ne peut bénéficier des dispositions relatives au mode d'aménagement des peines, notamment celles concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortie, la semi-liberté et la liberté conditionnelle.