Journal officiel du Sénégal

Loi n° 2017-02 du 05 Janvier 2017 autorisant le Président de la République à adhérer l'Accord de la FAO de 2009 relatif aux mesures du ressort de l'Etat du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée

EXPOSE DES MOTIFS 

Inspiré du dispositif type de la FAO relatif aux mesures de l'Etat du port, l'Accord de la FAO relatif aux mesures du ressort de l'Etat du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN) a été adopté à Rome en novembre 2009.

Cet Accord a pour objectif d'assurer la conservation à long terme et l'exploitation durable des ressources biologiques marines et des écosystèmes marins par la lutte contre la pêche INN dans tous ses aspects.

En effet, il est de plus en plus reconnu qu'aux mesures agréées au plan international concernant le commerce et les marchés comme la traçabilité, la responsabilité de l'Etat du pavillon, les systèmes de bases de données et d'information, il faut associer les mesures du ressort de l'Etat du port pour lutter efficacement contre la pêche illicite.

Ainsi, en plus de règlementer différentes actions permettant la lutte contre la pêche INN (refus d'accéder au port, saisie et confiscation des captures, interdiction de vente, commerce, achat, exportation ou importation de poisson INN ... ), cet Accord prévoit tous les aspects de la mise en œuvre, depuis le renforcement des capacités des pays en voie de développement, jusqu'à la prise en compte des charges récurrentes qu'induirait la mise en œuvre dudit texte.

Le champ d'application de l'Accord s'étend principalement aux navires qui ne battent pas pavillon de l'Etat du port et qui cherchent à entrer ou se trouvent dans l'un de leurs ports.

Par ailleurs, la souveraineté des parties dans les eaux intérieures, archipélagiques et territoriales ou leurs droits souverains sur le plateau continental et dans leur ZEE sont préservés de même que la souveraineté des parties dans les ports situés sur leur territoire, y compris celle d'en refuser l'acces.

De plus, afin d'amoindrir les défaillances permettant l'entrée de produits d'origine illicite dans les Etats Parties, les conditions d'accès et d'utilisation des ports sont strictement réglementées et les inspections et actions de suivi suffisamment détaillées.

En outre, le présent Accord favorise la coopération et l'échange d'information entre les Etats Parties. Il privilégie ainsi le règlement pacifique des différends nés de l'interprétation ou de l'application de ses dispositions notamment par des consultations, négociations, enquête, conciliation ou arbitrage, le recours à la Cour Internationale de Justice, au Tribunal International du Droit de la Mer ou à l'arbitrage international ne se faisant qu'en dernier ressort.

Mahammed Boun Abdallah DIONNE

ACCORD RELATIF AUX MESURES DU RESSORT DE L'ÉTAT DU PORT VISANT À PRÉVENIR, CONTRECARRER ET ÉLIMINER LA PÊCHE ILLICITE, NON DÉCLARÉE ET NON RÉGLEMENTÉE

PREAMBULE

Les Parties au présent Accord,

Profondément préoccupées par la persistance de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ainsi que par ses effets adverses sur les stocks de poissons, les écosystèmes marins, les moyens d'existence des pêcheurs légitimes ainsi que le besoin croissant de sécurité alimentaire sur une base mondiale,

Conscientes du rôle de l'État du port dans l'adoption de mesures efficaces visant à promouvoir l'exploitation durable et la conservation à long terme des ressources biologiques marines,

Reconnaissant que les mesures visant à lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée devraient être fondées sur la responsabilité principale des États du pavillon et recourir à toute la juridiction disponible conformément au droit international, y compris les mesures du ressort de l'État du port, les mesures du ressort de l'État côtier, les mesures relatives au marché et les mesures visant à veiller à ce que les ressortissants ne soutiennent pas, ni ne se livrent à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée,

Reconnaissant que les mesures du ressort dé l'État du port constituent un moyen puissant et d'un bon rapport coût-efficacité pour prévenir contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée,

Conscientes de la nécessité d'accroître la coordination aux niveaux régional et interrégional afin de combattre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée par Îe biais des mesures du ressort de l'État du port,

Tenant compte du développement rapide des technologies des communications, des bases de données, des réseaux et des fichiers mondiaux comme appui aux mesures du ressort de l'État du port,

Reconnaissant la nécessité de prêter assistance aux pays en développement pour l'adoption et la mise en œuvre des mesures ressort de l'État du port,

Prenant note que la communauté internationale, par le biais du système des Nations Unies, y compris

l'Assemblée générale des Nations Unies et le Comité des pêches de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, ci-après dénommée « FAO », a demandé que soit élaboré un instrument international juridiquement contraignant relatif à des normes minimales applicables aux mesures du ressort de l'État du port, sur la base du Plan d'action international de la FAO visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (2001), ainsi que sur la base du Dispositif type de la FAO relatif aux mesures du ressort de l'État du port dans le contexte de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (2005),

Considérant que, dans l'exercice de leur souveraineté sur les sports situés sur leur territoire, les États peuvent adopter des mesures plus strictes, conformément au droit international,

Rappelant les dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, ci-après dénommée la « Convention »,

Rappelant l'Accord aux fins, de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà des zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs du 04 décembre 1985, l'Accord de la FAO visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion du 24 novembre 1993 et le Code de conduite pour une pêche responsable de la FAO de 1995,

Reconnaissant la nécessité de conclure un accord international dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), au titre de l'Article XIV de l'Acte constitutif de la FAO,

Sont convenues de ce qui suit :

PARTIE l

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. premier —  Emploi des termes

Aux fins du présent Accord :

a) on entend par « mesures de conservation et de gestion » les mesures visant à conserver et à gérer les ressources biologiques marines adoptées et

appliquées de manière compatible avec les règles pertinentes du droit international, y compris celles reflétées dans la Convention ;

b) on entend par « poissons » toutes les espèces de ressources biologiques marines, transformées ou non ;

c) on entend par « pêche » la recherche, l'attraction, la localisation, la capture, la prise ou le prélèvement de poisson ou toute activité dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle aboutisse à l'attraction, à la localisation, à la capture, à la prise ou au prélèvement de poisson ;

d) on entend par « activités liées à la pêche » toute opération de soutien, ou de préparation, aux fins de la pêche, y compris le débarquement, le conditionnement, la transformation, le transbordement ou le transport des 'poissons, qui n'ont pas été précédemment débarqués dans un port, ainsi que l'apport de personnel et la fourniture de carburant, d'engins et d'autres provisions en mer ;

e) l'expression « pêche illicite, non déclarée et non réglementée » désigne les activités définies au paragraphe 3 du Plan d'action international de la FAO visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (2001), ci-après dénommées « pêche INDNR » ;

f) par « Partie » on entend un État ou une organisation d'intégration économique régionale ayant consenti à être lié/e par le présent Accord et pour lequel/laquelle l'Accord est en vigueur ;

g) le terme « port » englobe les terminaux au large ainsi que les autres installations servant au débarquement, au transbordement au conditionnement, à la transformation, à l'approvisionnement en carburant ou à l'avitaillement ;

h) par « organisation d'intégration économique régionale » on entend une organisation d'intégration économique régionale à laquelle ses États Membres ont transféré des compétences sur les questions couvertes par le présent Accord, y compris le pouvoir de prendre des décisions sur ces questions qui engagent ses États Membres ;

i) une « organisation régionale de gestion des pêches » est une organisation intergouvernementale ou, selon le cas, un arrangement intergouvernemental habilité à prendre des mesures de conservation et de gestion ; et

j) par « navire » on entend tout navire, vaisseau de quelque type que ce soit ou bateau utilisé ou équipé pour être utilisé, ou prévu pour être utilisé, pour la pêche ou pour des activités liées à la pêche.

Art. 2 —  Objectif

Le présent Accord a pour objet de prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche INDNR grâce à l'application de mesures du ressort de l'Etat du port efficaces et d'assurer, ce faisant, la conservation à long terme et l'exploitation durable des ressources biologiques marines et des écosystèmes marins.

Art. 3 —  Application

1. Chaque Partie, en sa qualité d'État du port, applique le présent Accord aux navires qui ne sont pas autorisés à battre son pavillon et qui cherchent à entrer dans son ou ses porte(s) ou qui se trouvent dans l'un de ses ports, à l'exception :

a)

des navires d'un État voisin se livrant à une pêche artisanale de subsistance, à condition que l'État du port et l'État du pavillon coopèrent pour faire en sorte que ces navires ne se livrent pas à la pêche INDNR ni à des activités liées à la pêche en soutien à la pêche INDNR, et

b)

des navires porte-conteneurs qui ne transportent pas de poisson ou, s'ils en transportent, seulement du poisson qui a été débarqué auparavant, à condition qu'il n'existe pas.de sérieuses raisons permettant de soupçonner que ces navires se sont livrés à des activités liées à la pêche en soutien à la pêche INDNR.

2. En sa qualité d'État du port, une Partie peut décider de ne pas appliquer le présent Accord aux navires affrétés par ses ressortissants pour pêcher exclusivement dans des zones placées sous sa juridiction nationale et exerçant leurs activités sous son autorité. Ces navires sont soumis de la part de l'État Partie à des mesures aussi efficaces que celles qu'il applique aux navires autorisés à battre son pavillon.

3. Le présent Accord s'applique à la pêche pratiquée dans les zones marines qui est illicite, non-déclarée et non réglementée, au sens de l'article le) du présent Accord, ainsi qu'aux activités liées à la pêche en soutien d'une telle pêche.

4. Le présent Accord est appliqué de manière équitable, transparente et non discriminatoire, de manière compatible avec le droit international.

5. Étant donné que le présent Accord a une portée mondiale et qu'il s'applique à tous les ports, les Parties encouragent toute autre entité à appliquer des mesures compatibles avec ses dispositions. Les entités qui ne peuvent pas devenir Partie au présent Accord peuvent exprimer leur engagement à agir de manière compatible avec ses dispositions.