Journal officiel de la Côte d'Ivoire

LOI n° 2016-553 du 26 Juillet 2016 portant régime de biosécurité.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE a adopté,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE PREMIER Dispositions générales.

Section 1

Définitions.

Art. 1 —  Au sens de la présente loi, on entend par :

accord préalable donné en connaissance de cause en abrégé APCC, l'accord obtenu sur la base des informations fournies par le demandeur et exigées par l'autorité nationale compétente avant le début de toute activité ;

biosécurité, tout dispositif visant à éviter les risques découlant de la biotechnologie moderne sur la diversité biologique, la santé humaine et animale, sur l'environnement et sur les activités sociales et pratiques économiques ;

biosûreté, les principes technologiques et pratiques de confinement mis en place pour éviter les accidents et l'exposition non intentionnelle à des pathogènes ou toxines ;

biotechnologie moderne :

a.

l'application de techniques in vitro aux acides nucléiques, y compris l'acide désoxyribonucléique en abrégé ADN et l'introduction directe d'acides nucléiques dans des cellules ou organites ;

b.

la fusion cellulaire d'organismes n'appartenant pas à une même famille taxonomique, qui surmontent les barrières naturelles de la physiologie de la reproduction ou de la recombinaison et qui ne sont pas des techniques utilisées pour la reproduction et la sélection de type classique ;

confinement, tout isolement physique par l'utilisation d'équipements et d'installations appropriées et/ou isolement biologique par l'utilisation d'organismes dont la capacité à survivre ou à se reproduire dans le milieu est limitée, en vue de restreindre effectivement le contact de ces organismes génétiquement modifiés, en abrégé OGM ou produits dérivés avec le milieu extérieur et leur impact sur ce milieu ;

dissémination, la libération d'un OGM ou de ses dérivés dans un environnement autre que le laboratoire ou la serre ;

la dissémination peut être délibérée, accidentelle, contrôlée, à but scientifique, à but commercial, limitée aux frontières nationales, étendue au-delà des frontières nationales ;

dommage, l'effet défavorable sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique incluant les aspects socio-économiques qui en découlent et en tenant compte des risques pour la santé humaine et animale ;

donneur, tout organisme dont on a extrait une partie du matériel génétique (ADN) pour l'introduire dans un autre organisme ;

exportateur d'OGM, toute personne physique ou morale entreprenant tout mouvement transfrontalier intentionnel d'OGM à destination d'un autre pays et en provenance de la Côte d'Ivoire ;

importateur d'OGM, toute personne physique ou morale entreprenant tout mouvement transfrontalier intentionnel d'OGM en provenance d'un pays et à destination de la Côte d'Ivoire ;

mise sur le marché d'OGM, la mise à la disposition de tiers, moyennant paiement ou gratuitement ;

notification, la présentation par une personne dénommée le notifiant, de documents contenant les informations requises par l'autorité nationale compétente ;

organisme génétiquement modifié en abrégé OGM, toute entité biologique ou organisme dont le matériel génétique a été modifié par le recours à la biotechnologie moderne ;

organisme vivant modifié en abrégé OVM, toute OGM sous sa forme vivante, capable de se reproduire et de se propager naturellement dans l'environnement ;

quarantaine, l'ensemble des mesures de sécurité d'isolement que doit subir tout OGM ou ses dérivés avant sa commercialisation ou autre utilisation ;

receveur, l'organisme qui reçoit du matériel génétique provenant d'un organisme donneur ;

risque, l'ampleur des conséquences d'un danger, si l'événement considéré se produit, conjuguée avec la probabilité que cet événement survienne ;

taxonomie, science qui décrit les organismes vivants et les regroupe en entités appelés taxons afin de pouvoir les identifier, les nommer et enfin les classer ;

utilisateur, toute personne physique ou morale, procédant à la mise au point, l'expérimentation, la production, la commercialisation et la distribution d'organismes génétiquement modifiés ou des produits dérivés à l'exclusion des consommateurs directs ;

utilisation, toute opération ou ensemble d'opérations au cours desquelles des organismes sont génétiquement modifiés ou au cours desquelles des organismes génétiquement modifiés sont cultivés, mis en œuvre, stockés, détruits ou éliminés ;

utilisation confinée, toute opération dans laquelle des OGM sont utilisés dans un système d'isolement constitué par des barrières physiques seules ou combinées avec des barrières chimiques ou biologiques dans l'objectif de limiter leur contact avec l'environnement ;

vecteur, tout organisme ou objet utilisé pour transférer le matériel génétique d'un organisme donneur à un organisme récepteur.

Section II

Objet et champ d'application.

Art. 2 —  La présente loi a pour objet de fixer le régime juridique de biosécurité.

Il vise à assurer un niveau adéquat de protection de la santé humaine et animale, de la biodiversité et de l'environnement contre les risques potentiels liés à l'utilisation des biotechnologies modernes et produits dérivés.

Art. 3 —  La présente loi s'applique :

à l'importation d'OGM et de leurs produits dérivés ;

à l'exportation d'OGM et de leurs produits dérivés ;

au transit d'OGM et de leurs produits dérivés ;

au transfert, à la commercialisation et à l'utilisation d'OGM et de leurs produits dérivés ;

à l'utilisation en milieu confiné d'OGM et de leurs produits dérivés ;

à la transformation génétique des plantes et des animaux ;

à la technologie de l'ADN recombinant dans le développement de vaccins et de produits pharmaceutiques ;

à la production et à la dissémination de micro-organismes, de plantes, d'animaux et de produits dérivés de la technologie de l'ADN recombinant ;

à la mise sur le marché d'OGM.

Ne sont pas considérés comme une mise sur le marché :

la mise à disposition de micro-organismes génétiquement modifiés pour une utilisation confinée, y compris pour des collections de cultures ;

la mise à disposition d'OGM autres que les micro-organismes visés au premier tiret, destinés à être utilisés exclusivement pour des activités faisant l'objet de mesures de confinement rigoureuses appropriées visant à limiter le contact de ces organismes avec l'ensemble de la population et l'environnement et à assurer à ces derniers un niveau élevé de sécurité ;

la mise à disposition d'OGM devant être utilisés exclusivement pour des disséminations volontaires répondant aux exigences énoncées à la présente loi.

Art. 4 —  La présente loi ne s'applique pas aux produits pharmaceutiques issus des OGM, destinés à l'homme et à l'animal.