Journal officiel du Sénégal
Loi n° 2016-04 du 06 Janvier 2016 autorisant le Président de la République à ratifier la Convention entre la République du Sénégal et la République portugaise en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Lisbonne, le 13 Juin 2014
EXPOSE DES MOTIFS
Dans le souci de renforcer leur coopération économique dans le domaine fiscal, la République du Sénégal et la République portugaise ont signé à Lisbonne, le 13 juin 2014, la Convention visant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu.
L'objet de cette Convention est, d'une part, d'éviter la double contribution fiscale des nationaux des deux Etats et, d'autre part, de prévenir la fraude et l'évasion fiscale internationales qui sont évolutives, multiformes et complexes, et qui menacent la préservation de l'assiette fiscale.
Les activités économiques devront, par l'application de cette Convention, bénéficier d'une imposition réduite et d'une exonération sur certaines catégories de revenus en vue de favoriser les flux financiers. Elle contribuera également à instaurer l'équité et la sécurité dans les échanges entre les deux Etats.
La Convention s'applique aux personnes physiques et morales résidentes des Etats contractants ainsi qu'aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat contractant, ou de ses démembrements.
Sont considérés comme impôts sur le revenu, les impôts perçus sur le revenu global ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values. Il s'agit, pour le Portugal, de l'impôt sur le revenu et, pour le Sénégal, de :
l'impôt sur les sociétés ;
l'impôt minimum forfaitaire sur les sociétés ;
l'impôt sur le revenu des personnes-physiques ;
la contribution forfaitaire à la charges des employeurs ;
la taxe de plus-value sur les terrains bâtis ou non bâtis, à laquelle peuvent s'ajouter des impôts de même nature créés postérieurement à cette Convention.
En outre, en vue de prévenir l'évasion ou la facture fiscale, la Convention prévoit une collaboration entre autorités compétentes des deux Etats dans le respect de leur législation interne.
La présente Convention entrera en vigueur trente jours après la date de réception de la dernière notification, par écrit et par la voie diplomatique, de l'accomplissement des procédures internes des Etats contractants requises à cet effet.
Mahammed Boun Abdallah DIONNE
CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL ET LA REPUBLIQUE PORTUGAISE EN VUE D'EVITER LA DOUBLE IMPOSITION ET DE PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU
La République du Sénégal et la République Portugaise.
Désireuses de conclure une Convention en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu,
Sont convenues des dispositions suivantes :
Chapitre premier
Champ d'application de la Convention
Art. premier — Personnes visées
1. La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.
Art. 2 — Impôts visés
2. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un État contractant, de ses subdivisions politiques ou administratives ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
3. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
4. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :
a) en ce qui concerne le Sénégal :
(i) l'impôt sur le nivenu des sociétés ;
(ii) l'impôt minimum forfaitaire sur les sociétés ;
(iii) l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;
(iv) la contribution forfaitaire à la charge des employeurs ;
(v) la taxe de plus-value sur les terrains bâtis et non bâtis .
(ci-après dénommés « impôt sénégalais »).
b) en ce qui concerne le Portugal :
(i) l'impôt sur le revenu des personnes physiques (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares- IRS) ;
(ii) l'impôt sur le revenu des personnes morales (Imposte sobre o Rendimento das Pesscas Colectivas - 1RC) ;
(iii) les impôts additionnels sur le revenu des personnes morales (Derramas) :
(ci-après dénommés « impôt portugais »).
5. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient entrés en vigueur après la date de signature de la présente Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiqueront les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
Chapitre II
Définitions
Art. 3 — Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
le terme « Portugal » désigne la République Portugaise et, du point de vue géographique et conformément au droit international, signifie le territoire national, les eaux territoriales ainsi que les zones maritimes sur lesquelles le Portugal exerce ses droits de souveraineté ou sa juridiction ;
le terme « Sénégal » désigne la République du Sénégal et, du point de vue géographique et conformément au droit international, signifie le territoire national, les eaux territoriales ainsi que les zones maritimes sur lesquelles le Sénégal exerce ses droits de souveraineté ou sa juridiction ;
les expressions « un État contractant » et « l'autre État contractant » désignent, suivant le contexte, le Sénégal ou le Portugal ;
le terme « impôt » désigne suivant le contexte, l'impôt sénégalais ou l'impôt portugais ;
le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
les expressions « entreprise d'un Etat contractant » et « entreprise de l'autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant ;
l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État contractant, sauf lorsque le navire uu l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre État contractant ;
l'expression « autorité compétente » désigne :
(i) en ce qui concerne le Sénégal, le Ministre chargé des Finances ou son représentant autorisé ;
(ii) en ce qui concerne le Portugal, le Ministre des Finances, le Directeur général de l'Autorité Fiscale et Douanière ou leurs représentants autorisés.
le terme « national » désigne :
(i) toute personne physique qui possède la nationalité d'un État contractant ;
(ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un État contractant.
2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.
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