Journal officiel de la Côte d'Ivoire

LOI n° 2015-903 du 31 Décembre 2015 relative à la protection de la société et des actionnaires minoritaires dans la société anonyme.

L'ASSEMBLEE NATIONALE a adopté,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit.

CHAPITRE PREMIER

Disposition générale

Art. 1 —  La présente loi fixe les règles applicables à la protection des intérêts légitimes de la société et des actionnaires contre les abus et manquements des dirigeants dans la société anonyme.

CHAPITRE 2

Obligations de l'organe dirigeant

Art. 2 —  Sont soumises à l'autorisation préalable du conseil d'administration :

toute convention entre une société anonyme et l'un de ses administrateurs, directeurs généraux ou' directeurs généraux adjoints

toute convention entre une société et un actionnaire détenant une participation supérieure ou égale à cinq pour cent (5%) du capital de la société ;

toute convention à laquelle un administrateur, un directeur général, un directeur général adjoint ou un actionnaire détenant une participation supérieure ou égale à cinq pour cent (5%) du capital de la société est indirectement intéressé ou dans laquelle il traite avec la société par personne interposée ;

toute convention intervenant entre une société et une entreprise ou une personne morale, si l'un des administrateurs, le directeur général, le directeur général adjoint ou un actionnaire détenant une participation supérieure ou égale à cinq pour cent (5%) du capital de la société est propriétaire de l'entreprise ou associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, administrateur général, administrateur général adjoint, directeur général, directeur général adjoint ou autre dirigeant social de la personne morale contractante.

Art. 3 —  Les conventions prévues à l'article précédent doivent être justes et équitables pour l'entreprise et la collectivité des actionnaires. Elles ne doivent pas notamment être abusives et préjudiciables aux intérêts de la société et des actionnaires.

CHAPITRE 3

Recours contre les abus et manquements des dirigeants

Art. 4 —  La juridiction compétente peut, à la demande de la société, d'un ou de plusieurs actionnaires minoritaires, annuler la convention qui ne remplit pas les conditions mentionnées à l'article 3 de la présente loi ou ordonner toute autre mesure appropriée, notamment l'obligation pour la partie apparentée, de rembourser à la société tout gain ou profit réalisé ou pour tout administrateur ou cadre dirigeant qui a contribué à faire autoriser sa conclusion, d'indemniser la société ou les actionnaires des pertes ou dommages subis.