Journal officiel de la Côte d'Ivoire
LOI n° 2015-834 du 18 Décembre 2015 autorisant le Président de la République à faire adhérer l'Etat de Côte d'Ivoire à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, signée le 10 Octobre 1980 à Genève (Suisse).
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° CI-2015-155/03-07/CC/SG du 3 juillet 2015,
L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT
Art. 1 — Le Président de la République est autorisé à faire adhérer l'Etat de Côte d'Ivoire à la Convention sur l'interdiction au la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, signée le 10 octobre 1980 à Genève (Suisse).
Art. 2 — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Abidjan, le 18 décembre 2015.
Alassane OUATTARA.
CONVENTION SUR L'INTERDICTION OU LA LIMITATION DE L'EMPLOI DE CERTAINES ARMES MUSIQUES QUI PEUVENT ÊTRE CONSIDEREES COMME PRODUISANT DES EFFETS TRAUMATIQUES EXCESSIFS OU COMME FRAPPANT SANS DISCRIMINATION GENEVE, 10 OCTOBRE 1980.
Les Hautes Parties contractantes,
Rappelant que tout Etat a le devoir, conformément à la Charte des Nations unies, de s'abstenir dans ses relations internationales de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations unies ;
Rappelant en outre le principe général de la protection des personnes civiles contre les effets des hostilités ;
Se fondant sur le principe du droit international selon lequel le droit des parties à un conflit armé de choisir des méthodes ou moyens de guerre n'est pas illimité, et sur le principe qui interdit d'employer dans les conflits armés des armes, des projectiles et des matières ainsi que des méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus ;
Rappelant aussi qu'il est interdit d'utiliser des méthodes ou moyens de guerre qui sont conçus pour causer, ou dont on peut s'attendre qu'ils causeront, des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel ;
Confirmant leur détermination selon laquelle, dans les cas non prévus par la présente convention et les protocoles y annexés ou par d'autres accords internationaux, les personnes civiles et les combattants restent à tout moment sous la sauvegarde et sous l'empire des principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis, des principes de l'humanité et des exigences de la conscience publique ;
Désirant contribuer à la détente internationale, à la cessation de la course aux armements et à l'instauration de la confiance entre les Etats et, partant, à la réalisation des aspirations de tous les peuples à vivre en paix ;
Reconnaissant qu'il importe de poursuivre tous les efforts dans la voie du désarmement général et complet sous contrôle international strict et efficace ;
Réaffirmant la nécessité de poursuivre la codification et le développement progressif des règles du droit international applicables dans les conflits armés ;
Souhaitant interdire ou limiter davantage l'emploi de certaines armes classiques et estimant que les résultats positifs obtenus dans ce domaine pourraient faciliter les principaux pourparlers sur le désarmement en vue de mettre fin à la production, au stockage et à la prolifération de ces armes ;
Soulignant l'intérêt qu'il y a à ce que tous les Etats, et particulièrement les Etats militairement importants, deviennent parties à la présente Convention et aux Protocoles y annexés ;
Considérait que l'Assemblée générale des Nations unies et la Commission des Nations unies pour le désarmement peuvent décider d'examiner la question d'un élargissement possible de la portée des interdictions et des limitations contenues dans la présente Convention et les Protocoles y annexés ;
Considérant en outre que le Comité du désarmement peut décider d'examiner la question de l'adoption de nouvelles mesures pour interdire ou limiter l'emploi de certaines armes classiques ;
Sont convenues de ce qui suit :
Art. 1 — Champ d'application
La présente Convention et les protocoles y annexés s'appliquent dans les situations prévues par l'article 2 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatives à la protection des victimes de guerre, y compris toute situation décrite au paragraphe 4 de l'article 1 du Protocole additionnel l aux Conventions.(lien vers article 1 amendé le 21 décembre 2001).
Art. 2 — Relations avec d'autres accords internationaux
Aucune disposition de la présente Convention ou des Protocoles y annexés ne sera interprétée comme diminuant d'autres obligations imposées aux Hautes Parties contractantes par le droit international humanitaire applicable en cas de conflit armé.
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