Journal officiel de la Côte d'Ivoire
LOI n° 2015-827 du 18 Décembre 2015 autorisant le Président de la République à ratifier la Convention n°160 sur les statistiques du travail, adoptée le 25 Juin 1985 à Genève (Suisse).
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° CI-2015-145/2804/CC/SG du 28 avril 2015,
L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT.
Art. 1 — Le Président de la République est autorisé à ratifier la Convention n°160 sur les statistiques du travail, adoptée le 25 juin 1985 à Genève (Suisse).
Art. 2 — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Abidjan, le 18 décembre 2015.
Alassane OUATTARA.
C160-Convention (n°160) sur les statistiques du travail, 1985. Convention concernant les statistiques du travail (entrée en vigueur le 24 avril 1988). Adoption : Genève, 71 session CIT (25 juin 1985)-Statut : instrument à jour (Conventions techniques).
Préambule
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 7 juin 1985, en sa soixante et onzième session;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la révision de la convention (no 63) concernant les statistiques des salaires et des heures de travail, 1938, question qui constitue le cinquième point à l'ordre du jour de la session;
Considérant que ces propositions devraient prendre la forme d'une convention internationale,
adopte, ce vingt-cinquième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-cinq, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur les statistiques du travail, 1985.
PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 1 — Tout Membre qui ratifie la présente convention s'engage à régulièrement recueillir, compiler et publier des statistiques de base du travail qui devront, en tenant compte de ses ressources, progressivement s'étendre aux domaines suivants:
la population active, l'emploi, le chômage s'il y a lieu, et, si possible, le sous-emploi visible;
la structure et la répartition de la population active, afin de pouvoir procéder à des analyses approfondies et de disposer de données de calage;
les gains moyens et la durée moyenne du travail (heures réellement effectuées ou heures rémunérées) et, quand cela est approprié, les taux de salaire au temps et la durée normale du travail;
la structure et la répartition des salaires;
le coût de la main-d'oeuvre;
les indices des prix à la consommation;
les dépenses des ménages ou, quand cela est approprié, les dépenses des familles et, si possible, les revenus des ménages ou, quand cela est approprié, les revenus des familles;
les lésions professionnelles et, autant que possible, les maladies professionnelles;
les conflits du travail.
Art. 2 — Lors de l'élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour la collecte, la compilation et la publication des statistiques requises en vertu de la présente convention, les Membres doivent prendre en considération les normes et les directives les plus récentes établies sous les auspices de l'Organisation internationale du Travail.
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