Journal officiel de la Côte d'Ivoire
LOI n° 2015-825 du 18 Décembre 2015 autorisant le Président de la République à ratifier la Convention n°150 sur l'administration du travail, adoptée le 26 Juin 1978 à Genève (Suisse).
Vu la décision du Conseil constitutionnel n°CI-2015-143/23-04/CC/SG du 23 avril 2015,
L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT.
Art. 1 — Le Président de la République est autorisé à ratifier la Convention n°150 sur l'administration du travail, adoptée le 26 juin 1978 à Genève (Suisse).
Art. 2 — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d'ivoire et exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Abidjan, le 18 décembre 2015.
Alassane OUATTARA.
C150- Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978. Convention concernant l'administration du travail: rôle, fonctions' el organisation(entrée en vigueur le 11 octobre 1980). Adoption: Genève, 64ème session CIT (26 Juin 1978) - Statut: instrument à jour (Conventions techniques).
PREAMBULE
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 7 juin 1978, en sa soixante-quatrième session;
Rappelant les termes des conventions et recommandations internationales du travail existantes -- notamment de la convention sur l'inspection du travail, 1947, de la convention sur l'inspection du travail (agriculture), 1969, et de la convention sur le service de l'emploi, 1948 -- qui demandent la mise en oeuvre de certaines activités particulières relevant de l'administration du travail;
Considérant qu'il est souhaitable d'adopter des instruments formulant des directives relatives au système d'administration du travail dans son ensemble;
Rappelant les termes de la convention sur la politique de l'emploi, 1964, et de la convention sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975; rappelant aussi l'objectif du plein emploi convenablement rémunéré, et convaincue de la nécessité d'adopter une politique d'administration du travail qui soit de nature à permettre la poursuite de cet objectif et à donner effet aux buts desdites conventions;
Reconnaissant la nécessité de respecter pleinement l'autonomie des organisations d'employeurs et de travailleurs; rappelant à cet égard les termes des conventions et recommandations internationales du travail existantes qui garantissent la liberté et les droits syndicaux et d'organisation et de négociation collective -- particulièrement la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 -- et qui interdisent tous actes d'ingérence de la part des autorités publiques de nature à limiter ces droits ou à en entraver l'exercice légal; considérant également que les organisations d'employeurs et de travailleurs jouent un rôle essentiel dans la poursuite des objectifs du progrès économique, social et culturel;
Après avoir décidé d'adopter certaines propositions relatives à l'administration du travail: rôle, fonctions et organisation, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,
adopte, ce vingt-sixième jour de juin mil neuf cent soixante-dix-huit, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur l'administration du travail, 1978:
Art. 1 — Aux fins de la présente convention:
les termes administration du travail désignent les activités de l'administration publique dans le domaine de la politique nationale du travail;
les termes système d'administration du travail visent tous les organes de l'administration publique responsables ou chargés de l'administration du travail -- qu'il s'agisse d'administrations ministérielles ou d'institutions publiques, y compris les organismes para-étatiques et les administrations régionales ou locales ou toute autre forme décentralisée d'administration -- ainsi que toute structure institutionnelle établie en vue de coordonner les activités de ces organes et d'assurer la consultation et la participation des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations.
Art. 2 — Tout Membre qui ratifie la présente convention peut déléguer ou confier, en vertu de la législation ou de la pratique nationales, certaines activités d'administration du travail à des organisations non gouvernementales, notamment des organisations d'employeurs et de travailleurs, ou -- le cas échéant -- à des représentants d'employeurs et de travailleurs.
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