Journal officiel de la Côte d'Ivoire
LOI n° 2015-539 du 20 Juillet 2015 portant Statut de pupille de l'Etat.
L'ASSEMBLEE NATIONALE a adopté,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit.
CHAPITRE PREMIER
Disposition générale
Art. 1 — La présente loi a pour objet d'instituer le statut de pupille de l'Etat.
CHAPITRE 2
Qualité de pupille de l'Etat
Art. 2 — La qualité de pupille de l'Etat est reconnue aux enfants de 0 à moins de 18 ans, se trouvant dans l'une des situations ci-après énumérées et ayant satisfait à la procédure d'admission prévue au chapitre 3 de la présente loi :
les enfants dont la filiation n'est pas établie ou est inconnue, qui ont été recueillis par les structures agréées par le ministère en charge de l'Enfant depuis plus de trois mois, ou confiés auxdites structures ou aux personnes qui les ont trouvés par le juge de tutelle ;
les enfants dont la filiation est établie et connue, qui ont expressément été remis, pour cause grave, aux structures agréées par le ministère en charge de l'Enfant, en vue de leur admission comme pupilles de l'Etat, par les personnes qui ont qualité pour consentir à leur adoption depuis plus de trois mois ;
les enfants dont la filiation est établie et connue, qui ont expressément été remis, pour cause grave, aux structures agréées par le ministère en charge de l'Enfant depuis plus d'un an par le père ou la mère en vue de leur admission comme pupilles de l'Etat, et dont l'autre parent n'a pas fait connaître, pendant ce délai, son intention d'en assumer la charge ; avant l'expiration de ce délai d'un an, le service s'emploie à connaître les intentions de l'autre parent ;
les enfants orphelins de père et de mère pour lesquels la tutelle n'est pas organisée et qui ont été confiés aux structures agréées par le ministère en charge de l'Enfant depuis plus de trois mois ;
les enfants dont les parents ont été déclarés déchus de l'ensemble des droits et obligations leur appartenant sur la personne et les biens de leur enfant mineur et qui ont été confiés aux structures agréées par le ministère en charge de l'Enfant.
CHAPITRE 3
Procédure d'admission en qualité de pupille de l'Etat
Art. 3 — Lorsqu'un enfant se trouvant dans l'un des cas mentionnés à l'article 2 de la présente loi, est recueilli par les structures agréées par le ministère en 'charge de l'Enfant, un rapport de remise est établi.
Le juge des tutelles du lieu de résidence ou de découverte de l'enfant est saisi dans les huit jours pour l'obtention d'une ordonnance de garde juridique.
Art. 4 — L'enfant confié aux structures agréées par le ministère en charge de l'Enfant fait immédiatement l'objet d'un arrêté d'admission provisoire en qualité de pupille de l'Etat, pris par l'autorité préfectorale pour une durée de six mois.
Pendant cette période, une enquête sociale est menée à l'effet de rechercher les représentants légaux de l'enfant ou d'apprécier leur capacité à pourvoir à son entretien et à son éducation.
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