Journal officiel de la Côte d'Ivoire
LOI n° 2015-538 du 20 Juillet 2015 portant réglementation du système de récépissés d'entreposage.
L'ASSEMBLEE NATIONALE a adopté,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit.
TITRE I
DISPOSITIONS GEN ERALES
CHAPITRE PREMIER
Définitions et objet
Art. 1 — Au sens de la présente loi, on entend par :
détenteur, le titulaire des droits sur les marchandises par la possession d'un récépissé négociable ou non négociable, tangible ou électronique ;
entrepôt, tout bâtiment ou tout espace clos protégé, détenu en propriété ou qui a été sécurisé temporairement par bail ou autre moyen, couvert par l'agrément du gestionnaire, dans lequel les marchandises sont stockées ;
gestionnaire d'entrepôts, l'opérateur agréé qui a pour profession de gérer un ou plusieurs entrepôts et habilité à émettre des récépissés d'entreposage pour les marchandises stockées pour le compte d'autrui dans ces entrepôts ;
marchandises, tous les produits agricoles, toutes les matières premières et tous les produits manufacturés ou non manufacturés, emballés ou non emballés, semi-finis ou finis pouvant être stockés dans un entrepôt à l'exclusion des marchandises sous douane, quel que soit leur régime juridique ;
privilèges du gestionnaire d'entrepôt, le droit du gestionnaire d'entrepôt de recouvrer les frais de conservation et de prestations qui lui sont dus à la suite du contrat de stockage, et ce, grâce aux marchandises concernées par le récépissé d'entreposage ou grâce au produit de leur vente, conformément aux dispositions de l'Acte uniforme de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires portant organisation des sûretés ;
récépissé d'entreposage, le document sous forme tangible ou électronique émis par un gestionnaire d'entrepôts comme preuve du dépôt dans un entrepôt donné, des marchandises spécifiées en quantités (poids, volume, nombre d'unités) et qualité ;
récépissé d'entreposage électronique, le récépissé d'entreposage qui a été généré, envoyé, reçu ou stocké par tout procédé électronique ou optique ou par tout autre moyen similaire, y compris, mais sans s'y limiter, par des échanges de données informatisées ;
récépissé d'entreposage négociable, le récépissé qui indique que les marchandises reçues seront livrées au détenteur du récépissé ou à l'ordre de toute personne nommée sur le récépissé ;
récépissé d'entreposage non négociable, le récépissé qui indique que les marchandises seront exclusivement livrées à la personne nommée sur le récépissé.
Art. 2 — La présente loi a pour objet de fixer les règles relatives au système de récépissés d'entreposage.
CHAPITRE 2
Organe de régulation et registre central
Section 1
Organe de régulation
Art. 3 — Il est créé un organe de régulation du système de récépissés d'entreposage. L'organe de régulation est une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Art. 4 — L'organe de régulation a pour missions notamment :
-- de promouvoir et d'appuyer le développement du système de récépissés d'entreposage pour les marchandises ;
de réguler et de contrôler le fonctionnement du système de récépissés d'entreposage, conformément à la réglementation en vigueur, pour en assurer l'efficacité, l'efficience, la transparence et l'intégrité ;
de mettre en place un système de contrôle de récépissé d'entreposage électronique fiable et sécurisé ;
de contribuer à la définition de la politique de l'Etat en matière d'échanges et d'entreposage de marchandises ;
de contribuer à la formation des différents acteurs au système de récépissés d'entreposage.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement