Journal officiel de la Côte d'Ivoire

LOI n° 2014-806 du 16 Décembre 2014 autorisant le Président de la République à ratifier la Convention sur la Protection des Enfants et la Coopération en matière d'Adoption internationale, adoptée le 29 Mai 1993 à La Haye (Pays-Bas).

L'ASSEMBLEE NATIONALE a adopté,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1 —  Le Président de la République est autorisé à ratifier la Convention sur la Protection des Enfants et la Coopération en matière d'Adoption internationale, adoptée le 29 mai 1993 à La Haye (Pays-Bas),

Art. 2 —  La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Abidjan, le 16 décembre 2014.

Alassane OUATTARA.

CONVENTION SUR LA PROTECTION ES-ENFANTS ET LA COOPERATION EN MATIERE D'ADOPTION INTERNATIONALE

(Conclue le 29 mai 1993)

Les Etats signataires de la présente Convention, reconnaissant que, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, l'enfant doit grandir dans un milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension, rappelant que chaque. Etat devrait prendre, par priorité, des mesures appropriées pour permettre le maintien de l'enfant dans sa famille d'origine, reconnaissant que l'adoption internationale peut présenter l'avantage de donner une famille permanente à l'enfant pour lequel une famille appropriée ne peut être trouvée dans son Etat d'origine, convaincus de la nécessité de prévoir des mesures pour garantir que les adoptions internationales aient lieu dans l'intérêt supérieur de l'enfant et le respect de ses droits fondamentaux, ainsi que pour prévenir l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants, désirant établir à cet effet des dispositions communes qui tiennent compte des principes reconnus par les instruments internationaux, notamment par la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant, du 20 novembre 1989, et par la Déclaration des Nations unies sur les principes sociaux et juridiques applicables à la protection et au bien-être des enfants, envisagés surtout sous l'angle des pratiques en matière d'adoption et de placement familial sur les plans national et international (Résolution de l'Assemblée générale 41/85, du 3 décembre 1986), sont convenus des dispositions suivantes :

CHAPITRE PREMIER

Champ d'application de la Convention

Art. 1 —  La présente Convention a pour objet :

a)

d'établir des garanties pour que les adoptions internationales aient lieu dans l'intérêt supérieur de l'enfant et dans le respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international ;

b)

d'instaurer un système de coopération entre les Etats contractants pour assurer le respect de ces garanties et prévenir ainsi l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants ;

c)

d'assurer la reconnaissance dans les Etats contractants des adoptions réalisées selon la Convention.

Art. 2 —  1.- La Convention s'applique lorsqu'un enfant résidant habituellement dans un Etat contractant (e l'Etat d'origine ») a été, est ou doit être déplacé vers un autre Eut contractant (e l'Etat d'accueil »), soit après son adoption dans l'Etat d'origine par des époux ou une personne résidant habituellement dans l'Etat d'accueil, soit en vue d'une telle adoption dans l'Etat d'accueil ou dans l'Etat d'origine.

2. La Convention ne vise que les adoptions établissant un lien de filiation.