Journal officiel de la Côte d'Ivoire
LOI n° 2014-721 du 17 Novembre 2014 autorisant le Président de la République à ratifier la Convention relative à la réparation des dommages causés aux tiers suite à des actes d'intervention illicite faisant intervenir des aéronefs, adoptée le 02 Mai 2009 à Montréal (Canada).
L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULOUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Art. 1 — Le Président de la République est autorisé à ratifier la Convention relative à la réparation des dommages causés aux tiers suite à des actes d'intervention illicite faisant intervenir des aéronefs, adoptée le 2 mai 2009 à Montréal (Canada).
Art. 2 — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Abidjan, le 17 novembre 2014.
Alassane OUATTARA.
CONVENTION
relative à la répandu des dommages cousis aux tiers suite à des actes d'intervention illicite faisant Intervenir des aéronefs signée à Montréal le 2 mai 2009
LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION,
Reconnaissant les graves conséquences des actes d'intervention illicite faisant intervenir des aéronefs qui causent des dommages à des tiers ou à des biens,
Reconnaissant qu'il n'existe pas actuellement de règles harmonisées régissant ces conséquences,
Reconnaissant l'importance d'assurer la protection des intérêts des tierces victimes et la nécessité d'une indemnisation équitable, ainsi que la nécessité de protéger l'industrie aéronautique des conséquences des dommages causés par des actes d'intervention illicite faisant intervenir des aéronefs,
Considérant la nécessité d'adopter une approche coordonnée et concertée de l'indemnisation des tierces victimes, fondée sur la coopération entre toutes les parties concernées,
Réaffirmant l'inter& d'assurer le développement ordonné du transport aérien international et un acheminement sans heurt des passagers, des bagages et des marchandises, conformément aux principes et aux objectifs de la Convention relative à l'aviation civile internationale, faite à Chicago le 7 décembre 1944,
Convaincus que l'adoption de mesures collectives par les Etats en vue d'harmoniser et de codifier certaines règles régissant la réparation des conséquences des actes d'intervention illicite faisant intervenir des aéronefs en vol, au moyen d'une nouvelle convention, est la manière la plus appropriée et la plus efficace de réaliser un équilibre équitable des lieras,
Sont convenus de ce qui suit :
CHAPITRE PREMIER
Principes
Art. premier — Définitions
Aux fins de la présente Convention :
(a) « acte d'Intervention illicite » signifie un acte qui est défini comme étant une infraction pénale dans la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970, ou la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971, et dans tout amendement en vigueur au moment de l'événement ;
(b) il y a « événement » lorsque le dommage résulte d'un acte d'intervention illicite faisant intervenir un aéronef en vol ;
(c) un aéronef est considéré comme « en vol » à tout instant à partir du moment où toutes ses portes extérieures sont fermées après l'embarquement ou le chargement jusqu'au moment où toute porte de ce type est ouverte pour le débarquement ou le déchargement ;
(d) « vol international » signifie un vol dont le point de départ et la destination prévue sont situés sur les territoires de deux Etats, qu'il y ait ou non une interruption dans le vol, ou sur le territoire d'un Etat s'il est prévu de faire escale sur le territoire d'un autre Etat ;
(e) « masse maximale » signifie la masse maximale de l'aéronef certifiée au décollage, non compris les effets du gaz de gonflage s'il y a lieu ;
(f) « exploitant » signifie la personne qui utilise l'aéronef. Toutefois, est réputée être l'exploitant la personne qui, ayant conféré directement ou indirectement le droit d'utiliser l'aéronef, s'est réservé la direction de sa navigation. Est réputée utiliser un aéronef la personne qui en fait usage personnellement ou par l'intermédiaire de ses préposés ou mandataires agissant dans l'exercice de leurs fonctions, que ce soit ou non dans le cadre de leurs attributions. L'exploitant ne perd pas sa qualité d'exploitant par le fait qu'une autre personne commet un acte d'intervention illicite ;
(g) « personne » signifie toute personne physique ou morale, y compris un Etat ;
(h) « haute direction» signifie les membres du conseil de surveillance d'un exploitant, les membres de son conseil d'administration ou d'autres administrateurs de rang supérieur de l'exploitant qui ont l'autorité de prendre des décisions contraignantes ou de jouer des rôles significatifs dans la prise de telles décisions, concernant la manière dont l'ensemble ou une partie substantielle des activités de l'exploitant doivent être gérées ou organisées ;
(i) « Etat-partie » signifie tout Etat à l'égard duquel la présente convention est en vigueur ;
(j) « tiers » signifie une personne autre que l'exploitant, le passager ou l'expéditeur ou destinataire de marchandises.
Art. 2 — Portée
1. - La présente convention s'applique aux dommages aux tiers survenant sur le territoire d'un Etat partie, causés par un aéronef en vol dans le cadre d'un vol international, suite à un acte d'intervention illicite. La présente convention s'applique également aux dommages ainsi définis qui surviennent dans un Etat non partie, comme il est prévu à l'article 28.
2. - Si un Etat partie le déclare au dépositaire, la présente convention s'applique aussi aux dommages aux tiers survenant sur le territoire dudit Etat partie causés par un aéronef en vol dans le cadre d'un vol autre qu'international, suite à un acte d'intervention illicite.
3. - Aux fins de la présente Convention :
(a) les dommages causés à un navire ou un aéronef évoluant en haute mer ou au-dessus de la haute mer ou dans la zone économique exclusive seront considérés comme des dommages survenus sur le territoire de l'Etat dans lequel il est immatriculé ; toutefois, si l'exploitant de l'aéronef a son principal établissement sur le territoire d'un Etat autre que l'Etat d'immatriculation, les dommages causés à l'aéronef seront considérés comme des dommages survenus sur le territoire de l'Etat dans lequel il a son principal établissement ;
(b) les dommages causés à une plateforme de forage ou autre installation fixée de façon permanente au sol dans la zone économique exclusive ou le plateau continental sont considérés comme des dommages survenus sur le territoire de l'Etat partie qui a compétence sur ladite plateforme de forage ou installation, conformément au droit international, notamment la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, faite à Montego Bay le 10 décembre 1982.
4. - La présente Convention ne s'applique pas aux dommages causés par des aéronefs d'Etat Les aéronefs utilisés dans des services militaires, de douane ou de police sont considérés comme des aéronefs d'Etat.
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