Journal officiel de la Côte d'Ivoire
LOI n° 2014-719 du 17 Novembre 2014 autorisant le Président de la République à rat fier la Convention relative à la réparation des dommages causés aux tiers par des aéronefs, adoptée le 02 Mai 2009 à Montréal (Canada)
L'ASSEMBLEE NATIONALE a adopté,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1 — Le Président de la République est autorisé à ratifier la Convention relative à la réparation des dommages causés aux tiers par des aéronefs, adoptée le 2 mai 2009 à Montréal (CANADA).
Art. 2 — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Abidjan, le 17 novembre 2014.
Alassane OUATTARA.
CONVENTION
RELATIVE A LA REPARATION DES DOMMAGES CAUSES AUX TIERS PAR DES AERONEFS
Signé à Montréal le mai 2009
Les Etats parties à la présente Convention,
Reconnaissant la nécessité d'assurer une indemnisation appropriée à des tiers ayant subi des dommages suite à des événements faisant intervenir des aéronefs en vol,
Reconnaissant la nécessité de moderniser la Convention relative aux dommages causés aux tiers à la surface par des aéronefs étrangers, signée à Rome le 7 octobre 1952, et le Protocole portant modification de la Convention relative aux dommages causés aux tiers à la surface par des aéronefs étrangers, signée à Rome le 7 octobre 1952, signé à Montréal le 23 septembre 1978,
Reconnaissant l'importance d'assurer la protection des intérêts des tierces victimes et la nécessité d'une indemnisation équitable, ainsi que la nécessité de maintenir la stabilité de l'industrie aéronautique,
Réaffirmant l'intérêt d'assurer le développement ordonné du transport aérien international et un acheminement sans heurt des passagers, des bagages et des marchandises, conformément aux principes et aux objectifs de la Convention relative à l'Aviation civile internationale, faite à Chicago le 7 décembre 1944,
Convaincus que l'adoption de mesures collectives par les États en vue d'harmoniser davantage et de codifier certaines règles régissant l'indemnisation des tiers qui subissent des dommages suite à des événements faisant intervenir des aéronefs en vol, au moyen d'une nouvelle convention, est la manière la plus appropriée et la plus efficace de réaliser un équilibre équitable des intérêts,
sont convenus de ce qui suit :
CHAPITRE PREMIER
Principes
Art. 1 — Définitions
Aux fins de la présente Convention :
(a) « acte d'intervention illicite» signifie un acte qui est défini comme étant une infraction pénale dans la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970, ou la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971, et dans tout amendement en vigueur au moment de l'événement ;
(b) il y a «événement» lorsque le dommage est causé par un aéronef en vol mais qu'il ne résulte pas d'un acte d'intervention illicite ;
(c) un aéronef est considéré comme « en vol » à tout instant à partir du moment où toutes ses portes extérieures sont fermées après l'embarquement ou le chargement jusqu'au moment où toute porte de ce type est ouverte pour le débarquement ou le déchargement ;
(d) «vol international» signifie un vol dont le point de départ et la destination prévue sont situés sur les territoires de deux Etats, qu'il y ait ou non une interruption dans le vol, ou sur le territoire d'un Etat s'il est prévu de faire escale sur le territoire d'un autre Etat ;
(e) «masse maximale» signifie la masse maximale de l'aéronef certifiée au décollage, non compris les effets du gaz de gonflage s'il y a lieu ;
(f) «exploitant» signifie la personne qui utilise l'aéronef. Toutefois, est réputée être l'exploitant la personne qui, ayant conféré directement ou indirectement le droit d'utiliser l'aéronef, s'est réservé la direction de sa navigation. Est réputée utiliser un aéronef la personne qui en fait usage personnellement ou par l'intermédiaire de ses préposés ou mandataires agissant dans l'exercice de leurs fonctions, que ce soit ou non dans le cadre de leurs attributions ;
(g) «personne» signifie toute personne physique ou morale, y compris un Etat ;
(h) «Etat partie» signifie tout Etat à l'égard duquel la présente Convention est en vigueur ;
(i) «tiers» signifie une personne autre que l'exploitant, le passager ou l'expéditeur ou le destinataire de marchandises.
Art. 2 — Portée
1. - La présente Convention s'applique aux dommages aux tiers survenant sur le territoire d'un Etat partie, causés par un aéronef en vol dans le cadre d'un vol international, autres que ceux qui surviennent suite à un acte d'intervention illicite.
2. - Si un Etat partie le déclare au dépositaire, la présente Convention s'applique aussi lorsqu'un aéronef en vol dans le cadre d'un vol autre qu'international cause sur le territoire dudit Etat des dommages autres que ceux qui surviennent suite à un acte d'intervention illicite.
3. - Aux fins de la présente Convention :
(a) les dommages causés à un navire ou un aéronef évoluant en haute mer ou au-dessus de la haute mer ou dans la zone économique exclusive seront considérés comme des dommages survenus sur le territoire de l'Etat dans lequel il est immatriculé ; toutefois, si l'exploitant de l'aéronef a son principal établissement sur le territoire d'un Etat autre que l'Etat d'immatriculation, les dommages causés à l'aéronef seront considérés comme des dommages survenus sur le
(b) les dommages causés à une plateforme de forage ou autre installation fixée de façon permanente au sol dans la zone économique exclusive ou le plateau continental sont considérés comme des dommages survenus sur le territoire de l'Etat qui a compétence sur ladite plateforme de forage ou installation, conformément au droit international, notamment la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, faite à Montego Bay le 10 décembre 1982.
4. - La présente Convention ne s'applique pas aux dommages causés par des aéronefs d'Etat. Les aéronefs utilisés dans des services militaires, de douane ou de police sont considérés comme des aéronefs d'Etat.
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