Journal officiel de la Côte d'Ivoire

LOI n° 2014-717 du 17 Novembre 2014 autorisant le Président de la République à faire adhérer l'Etat de Côte d'Ivoire à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles et son Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d'équipement aéronautiques adoptés le 16 Novembre 2001 au Cap (Afrique du

Sud).

L'ASSEMBLEE NATIONALE a adopté,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1 —  Le Président de la République est autorisé à faire adhérer l'Etat de Côte d'ivoire à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles et son Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d'équipement aéronautiques adoptés le 16 novembre 2001 au Cap (Afrique du Sud).

Art. 2 —  La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Abidjan, le 17 novembre 2014.

Alassane OUATTARA.

CONVENTION

RELATIVE AUX GARANTIES INTERNATIONALES

PORTANT SUR DES MATERIELS D'EQUIPEMENT MOBILES

signée au Cap le 16 novembre 2001

COPIE CERTIFIEE CONFORME A L'ORIGINAL

LE SECRETAIRE GENERAL

José Angelo Estrella Fada

LE CAP

16 NOVEMBRE 2001

CONVENTION

RELATIVE AUX GARANTIES INTERNATIONALES

PORTANT SUR DES MATERIELS D'EQUIPEMENT MOBILES

LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION,

Conscients des besoins concernant l'acquisition et l'utilisation des matériels d'équipement mobiles de grande valeur ou d'une importance économique particulière et de la nécessité de faciliter le financement de leur acquisition et utilisation d'une façon efficace,

Reconnaissant les avantages du bail et du financement garanti par un actif, et soucieux de faciliter ces types d'opérations en établissant des règles claires qui leur seront applicables,

Conscients du besoin d'assurer que les garanties portant sur de tels matériels d'équipement soient reconnues et protégées de façon universelle,

Désirant procurer des avantages économiques réciproques importants à toutes les parties intéressées,

Convaincus de la nécessité que de telles règles tiennent compte des principes sur lesquels reposent le bail et le financement garanti par un actif et respectent le principe de l'autonomie de la volonté des parties nécessaire à ce type d'opérations,

Conscients de la nécessité d'établir un régime juridique propre aux garanties internationales portant sur de tels matériels d'équipement et, à cette fin, de créer un système international d'inscription destiné à protéger ces garanties,

Tenant compte des objectifs et des principes énoncés dans les conventions existantes relatives à de tels matériels d'équipement,

sont convenus des dispositions suivantes :

CHAPITRE PREMIER

Champ d' application et dispositions générales

Art. 1 —  Définitions

Dans la présente Convention, à moins que le contexte ne s'y oppose, les termes suivants sont employés dans le sens indiqué ci-dessous :

a)

"contrat" désigne un contrat constitutif de sûreté, un contrat réservant un droit de propriété ou un contrat de bail ;

b)

"cession" désigne une convention qui confère au cessionnaire, en garantie ou à un autre titre, des droits accessoires, avec ou sans transfert de la garantie internationale correspondante ;

c)

"droits accessoires" désigne tous les droits au paiement ou à toute autre forme d'exécution auxquels est tenu un débiteur en vertu d'un contrat, qui sont garantis par le bien ou liés à celui-ci ;

d)

"ouverture des procédures d'insolvabilité" désigne le moment auquel les procédures d'insolvabilité sont réputées commencer en vertu de la loi applicable en matière d'insolvabilité ;

e)

"acheteur conditionnel" désigne un acheteur en vertu d'un contrat réservant un droit de propriété ;

f)

"vendeur conditionnel" désigne un vendeur en vertu d'un contrat réservant un droit de propriété ;

g)

"contrat de vente" désigne une convention prévoyant la vente d'un bien par un vendeur à un acheteur qui n'est pas un contrat tel que défini au paragraphe a) ci-dessus ;

h)

"tribunal" désigne une juridiction judiciaire, administrative ou arbitrale établie par un Etat contractant ;

i)

‘'créancier" désigne un créancier garanti en vertu d'un contrat constitutif de sûreté, un vendeur conditionnel en vertu d'un contrat réservant un droit de propriété ou un bailleur en vertu d'un contrat de bail ;

j)

"débiteur" désigne un constituant en vertu d'un contrat constitutif de sûreté, un acheteur conditionnel en vertu d'un contrat réservant un droit de propriété, un preneur en vertu d'un contrat de bail ou une personne dont le droit sur un bien est grevé par un droit ou une garantie non conventionnel susceptible d'inscription ;

k)

"administrateur d'insolvabilité" désigne une personne qui est autorisée à administrer le redressement ou la liquidation, y compris à titre provisoire, et comprend un débiteur en possession du bien si la loi applicable en matière d'insolvabilité le permet ;

l)

"procédures d'insolvabilité" désigne la faillite, la liquidation ou d'autres procédures collectives judiciaires ou administratives, y compris des procédures provisoires, dans le cadre desquelles les biens et les affaires du débiteur sont soumis au contrôle ou à la surveillance d'un tribunal aux fins de redressement ou de liquidation ;

m)

"personnes intéressées" désigne :

i.

le débiteur ;

ii.

toute personne qui, en vue d'assurer l'exécution de l'une quelconque des obligations au bénéfice du créancier, s'est portée caution, a donné ou émis une garantie sur demande ou une lettre de crédit stand-by ou toute autre forme d'assurance-crédit ;

iii.

toute autre personne ayant des droits sur le bien ;

n)

"opération interne" désigne une opération d'un type indiqué aux alinéas a) à c) du paragraphe 2 de l'article 2 lorsque le centre des intérêts principaux de toutes les parties à cette opération et le bien (dont le lieu de situation est déterminé conformément aux dispositions du protocole) se trouvent dans le même Etat contractant au moment de la conclusion du contrat et lorsque la garantie créée par l'opération a été inscrite dans un registre national dans cet Etat contractant s'il a fait une déclaration en vertu du paragraphe I de l'article 50 ;

o)

"garantie internationale" désigne une garantie détenue par un créancier à laquelle l'article 2 s'applique ;

p)

"registre international" désigne le service international d'inscription établi aux fins de la présente Convention ou du Protocole ;

q)

"contrat de bail" désigne un contrat par lequel une personne (le bailleur) confère un droit de possession ou de contrôle d'un bien (avec ou sans option d'achat) à une autre personne (le preneur) moyennant le paiement d'un loyer ou toute autre forme de paiement ;

r)

"garantie nationale" désigne une garantie détenue par un créancier sur un bien et créée par une opération intente couverte par une déclaration faite en vertu du paragraphe' de l'article 50 ;

s)

"droit ou garantie non conventionnel" désigne un droit ou une garantie conféré en vertu de la loi d'un Etat contractant qui a fait une déclaration en vertu de l'article 39 en vue de garantir l'exécution d'une obligation, y compris une obligation envers un Etat, une entité étatique ou une organisation intergouvernementale ou privée ;

t)

"avis d'une garantie nationale" désigne un avis inscrit ou à inscrire dans le registre international qui indique qu'une garantie nationale a été créée ;

u)

"bien" désigne un bien appartenant à l'une des catégories auxquelles l'article 2 s'applique ;

v)

"droit ou garantie préexistant" désigne un droit ou une garantie de toute nature sur un bien, né ou créé avant la date de prise d'effet de la présente Convention telle qu'elle est définie à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 60 ;

w)

"produits d'indemnisation" désigne les produits d'indemnisation, monétaires ou non monétaires, d'un bien résultant de sa perte ou de sa destruction physique, de sa confiscation ou de sa réquisition ou d'une expropriation portant sur ce bien, qu'elles soient totales ou partielles ;

x)

"cession future" désigne une cession que l'on entend réaliser dans le futur, lors de la survenance, que celle-ci soit certaine ou non, d'un événement déterminé ;

y)

"garantie internationale future" désigne une garantie que l'on entend créer dans le futur ou prévoir sur un bien en tant que garantie internationale, lors de la survenance, que celle-ci soit certaine ou non, d'un événement déterminé (notamment l'acquisition par le débiteur d'un droit sur le bien) ;

z)

"vente future" désigne une vente que l'on entend réaliser dans le futur, lors de la survenance, que celle-ci soit certaine ou non, d'un événement déterminé ;

aa)

"protocole" désigne, pour toute catégorie de biens et de droits accessoires à laquelle la présente Convention s'applique, le Protocole pour cette catégorie de biens et de droits accessoires ;

bb)

"inscrit" signifie inscrit dans le registre international en application du chapitre 5 ;

cc)

"garantie inscrite" désigne une garantie internationale, un droit ou une garantie non conventionnel susceptible d'inscription ou une garantie nationale indiquée dans un avis de garantie nationale, qui a été inscrite en application du chapitre 5 ;

dd)

"droit ou garantie non conventionnel susceptible d'inscription" désigne un droit ou une garantie non conventionnel susceptible d'inscription en application d'une déclaration déposée conformément à l'article 40 ;

ee)

"Conservateur" désigne, relativement au Protocole, la personne ou l'organe désigné par ce Protocole ou nommé en vertu de l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 17;

ff)

"règlement" désigne le règlement établi ou approuvé par l'autorité de surveillance en application du Protocole ;

gg)

"vente" désigne le transfert de la propriété d'un bien en vertu d'un contrat de vente ;

hh)

"obligation garantie" désigne une obligation garantie par une sûreté ;

ii)

"contrat constitutif de sûreté" désigne un contrat par lequel un constituant confère ou s'engage à conférer à un créancier garanti un droit (y compris le droit de propriété) sur un bien en vue de garantir l'exécution de toute obligation actuelle ou future du constituant lui-même ou d'une autre personne ;

jj)

"sûreté" désigne une garantie créée par un contrat constitutif de sûreté ;

kk)

"Autorité de surveillance" désigne, relativement au Protocole, l'autorité de surveillance visée au paragraphe I de l'article 17 ;

ll)

"contrat réservant un droit de propriété" désigne un contrat de vente portant sur un bien aux termes duquel la propriété n'est pas transférée aussi longtemps que les conditions prévues par le contrat ne sont pas satisfaites ;

mm)

"garantie non inscrite" désigne un droit ou une garantie conventionnel ou non conventionnel (autre qu'une garantie ou un droit auquel l'article 39 s'applique) qui n'a pas été inscrit, qu'il soit susceptible ou non d'inscription en vertu de la présente Convention ; et

nn)

"écrit" désigne une information (y compris communiquée par télétransmission) qui se présente sur un support matériel ou sous une autre forme de support, qui peut être reproduite ultérieurement sur un support maternel, ce support indiquant par un moyen raisonnable l'approbation de l'information par une personne.

Art. 2 —  La garantie internationale

1. - La présente Convention institue un régime pour la constitution et les effets d'une garantie internationale portant sur certaines catégories de matériels d'équipement mobiles et les droits accessoires.

2. - Aux fins de la présente Convention, une garantie internationale portant sur des matériels d'équipement mobiles est une garantie, constituée conformément à l'article 7 portant sur un bien qui relève d'une catégorie de biens visée au paragraphe 3 et désignée dans le Protocole, dont chacun est susceptible d'individualisation :

a)

conférée par le constituant en vertu d'un contrat constitutif de sûreté ;

b)

détenue par une personne qui est le vendeur conditionnel en vertu d'un contrat réservant un droit de propriété ; ou

c)

détenue par une personne qui est le bailleur en vertu d'un contrat de bail.

Une garantie relevant de l'alinéa a) du présent paragraphe ne peut relever également de l'alinéa b) ou c).

3. - Les catégories visées aux paragraphes précédents sont :

a)

les cellules d'aéronefs, les moteurs d'avion et les hélicoptères ;

b)

le matériel roulant ferroviaire; et

c)

les biens spatiaux.

4. - La loi applicable détermine la question de savoir si une garantie visée au paragraphe 2 relève de l'alinéa a), b) ou c) de ce paragraphe.

5. - Une garantie internationale sur un bien porte sur les produits d'indemnisation relatifs à ce bien.