Journal officiel de la Côte d'Ivoire

LOI n° 2014-713 du 17 Novembre 2014 autorisant le Président de la République à faire adhérer l'Etat de Côte d'Ivoire au protocole portant amendement de la Convention relative à l'Aviation civile internationale (Article 83 bis), adopté le 06 Octobre 1980 à Montréal (Canada).

L'ASSEMBLEE NATIONALE a adopté,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1 —  Le Président de la République est autorisé à faire adhérer l'Etat de Côte d'Ivoire au protocole portant amendement de la Convention relative à l'Aviation civile internationale (Article 83 bis), adopté le 6 octobre 1980 à Montréal (Canada).

Art. 2 —  La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Abidjan, le 17 novembre 2014.

Alassane OUATTARA.

PROTOCOLE portant amendement de la Convention relative à l'Aviation civile internationale signé à Montréal le 6 octobre 1980

[Article 83 bis]

Source : ICAO Doc. 9318

Art. 83 BIS —  L'assemblée de l'Organisation de l'Aviation civile internationale

s'étant réunie à Montréal, le 6 octobre 1980, en sa 23° session,

ayant pris acte des Résolutions A21-22 et A22-28 sur la location, l'affrètement et la banalisation d'aéronefs en exploitation internationale,

ayant pris acte du projet d'amendement à la Convention relative à l'Aviation civile internationale établi par la 23° session du comité juridique,

ayant pris acte du désir général des Etats contractants de permettre le transfert de certaines fonctions et obligations de l'Etat d'immatriculation à l'Etat de l'exploitant d'un aéronef en cas de location, d'affrètement ou de banalisation ou de tout arrange-ment similaire relatif audit aéronef

ayant estimé qu'il était nécessaire d'amender à cette fin la Convention relative à l'aviation civile internationale, faite à Chicago le 7 décembre 1944,

1. approuve, conformément aux dispositions de l'article 94, alinéa (a) de ladite Convention, l'amendement ci-après qu'il est proposé d'apporter à ladite Convention : insérer après l'article 83 le nouvel article 83 bis ci-après :

Art. 83 bis —  Transfert de certaines fonctions et obligations

(a) Nonobstant les dispositions des articles 12, 30, 31 et 32 (a), lorsqu'un aéronef immatriculé dans un Etat contractant est exploité en vertu d'un accord de location, d'affrètement ou de banalisation de l'aéronef, ou de tout autre arrangement similaire, par un exploitant qui a le siège principal de son exploitation, ou à défaut, sa résidence permanente dans un autre Etat contractant, l'Etat d'immatriculation peut, par accord avec cet autre Etat, transférer à celui-ci tout ou partie des fonctions et obligations que les articles 12, 30, 31 et 32 (a) lui confèrent, à l'égard de cet aéronef, en sa qualité d'Etat d'immatriculation. L'Etat d'immatriculation sera dégagé de sa responsabilité en ce qui concerne les fonctions et obligations transférées.

(b) Le transfert ne portera pas effet à l'égard des autres Etats contractants avant que l'accord dont il fait l'objet ait été enregistré au conseil et rendu public conformément à l'article 83 ou que l'existence et la portée de l'accord aient été notifiées directement aux autorités de l'Etat ou des autres Etats contractants intéressés par un Etat partie à l'accord.

(c) Les dispositions des alinéas (a) et (b) ici-dessus sont égale-ment applicables dans les cas envisagés à l'article 77.",

2. fixe, conformément aux dispositions dudit article 94, alinéa (a) de ladite Convention, à 981e nombre d'Etats contractants dont la ratification est nécessaire à l'entrée en vigueur dudit amende-ment, et

3. décide que le secrétaire général de l'Organisation de l'Aviation civile internationale devra établir en langues française, anglaise, espagnole et russe, chacune faisant également foi, un protocole concernant l'amendement précité et comprenant les dispositions ci-dessous :

(a) le protocole sera signé par le président et le secrétaire général de l'assemblée ;

(b) le protocole sera ouvert à la ratification de tout Etat qui aura ratifié la Convention relative à l'Aviation civile internationale ou y aura adhéré ;

(c) les instruments de ratification seront déposés auprès de l'Organisation de l'Aviation civile internationale ;

(d) le protocole entrera en vigueur à l'égard des Etats qui l'auront ratifié le jour du dépôt du 98° instrument de ratification ;

(e) le secrétaire général notifiera immédiatement à tous les Etats contractants la date du dépôt de chaque instrument de ratification du protocole ;

f) le secrétaire général notifiera immédiatement à tous les Etats qui sont parties à ladite Convention la date à laquelle ledit protocole entrera en vigueur ;

(g) le protocole entrera en vigueur, à l'égard de tout Etat contractant qui l'aura ratifié après la date précitée, dès que cet Etat aura déposé son instrument de ratification auprès de l'Organisation de l'Aviation civile internationale.

En conséquence, conformément à la décision ci-dessus de l'assemblée, le présent protocole a été établi par le secrétaire général de l'organisation.

En foi de quoi, le président et le secrétaire général de la 23° session de l'assemblée de l'Organisation de l'Aviation civile internationale, dûment autorisés à cet effet par l'assemblée, ont apposé leurs signatures au présent protocole.

Fait à Montréal le 6 octobre de l'an mil neuf cent quatre-vingts, en un seul document dans les langues française, anglaise, espa-gnole et russe, chacun des textes faisant également foi. Le présent protocole sera déposé dans les archives de l'Organisation de l'Aviation civile internationale et des copies certifiées conformes seront transmises par le secrétaire général de l'Organisation à tous les Etats parties à la Convention relative à l'Aviation civile internationale faite à Chicago le 7 décembre 1944.

R.S. Nyaga,

président de la 23 session de l'assemblée.

Secrétaire général.

Yves Lambert,