Journal officiel de la Côte d'Ivoire
LOI n° 2014-430 du 14 Juillet 2014 portant régime de prévention, de protection et de répression en matière de lutte contre le VIH et le Sida.
L'ASSEMBLEE NATIONALE a adopté,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I
Dispositions générales
Art. premier — Au sens de la présente loi, on entend par :
acte public :
toute communication au public, sous forme orale, écrite ou imprimée, par voie d'affichage, de radiodiffusion, de télédiffusion, de visionnement de bande magnétoscopique ou autre matériel d'enregistrement ;
toute autre conduite observable par le public, y compris les actions et gestes et le port ou l'étalage de vêtements, de signes, de drapeaux, d'emblèmes et d'insignes ;
toute distribution ou diffusion de document au public ;
assistance psychosociale pré-test, toutes informations données à une personne sur les aspects biomédicaux et autres du VIH et du sida et les résultats possibles du test ainsi que l'assistance psychologique et sociale nécessaires avant de lui faire subir le test de dépistage ;
assistance psychosociale post-test, toutes informations fournies à une personne ayant subi le test de dépistage du VIH ainsi que l'assistance psychologique et sociale à la remise des résultats ;
comportement à risque, toute attitude susceptible de favoriser l'infection par le VIH ou d'augmenter le risque de transmission ;
consentement libre et éclairé, la manifestation de volonté d'une personne en vue de se soumettre à une procédure, suite à une information complète, que cette volonté soit manifestée par écrit, verbalement ou tacitement ;
devoir de confidentialité, l'obligation de ne pas divulguer les informations concernant le statut sérologique d'une personne ;
discrimination, toute distinction, restriction ou exclusion fondée sur le statut sérologique d'une personne vivant avec le VIH, et qui a pour effet ou pour but de compromettre ou d'entraver la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice des droits humains de cette personne ;
facteur de risque, tous faits et actes qui favorisent l'infection par le VIH ;
Orphelin et autre Enfant rendu Vulnérable du fait du VIH et du sida, en abrégé OEV :
tout enfant de 0 à 18 ans ayant perdu au moins un parent biologique du fait du VIH;
tout enfant de 0 a 18 ans qui se trouve dans l'un des cas suivants :
est lui-même infecté par le VIH ;
a au moins un de ses parents biologiques infecté par le VIH ;
vit dans un ménage ou demeure un adulte vivant avec le VIH ;
vit dans un ménage qui accueille d'autres OEV du fait du VIH ;
personne Vivant avec le VIH, en abrégé PWIH, toute personne dont le résultat du test de dépistage du VIH révèle la présence du VIH ou d'anticorps anti-VIH, développant ou non la maladie ;
population vulnérable, tout groupe de personnes dont le taux de séropositivité est jugé plus élevé ou croissant ou dont les données sur la santé publique indiquent qu'il est plus exposé a l'infection ou marginalisé du fait de son statut ;
Prévention de la transmission du VIH de la mère a l'enfant, en abrégé PTME, les stratégies médicalement prouvées visant à réduire la probabilité de transmission du VIH d'une mère à son enfant au cours de la grossesse, de l'accouchement ou de l'allaitement ;
prophylaxie post-exposition, la procédure d'administration de médicaments antirétroviraux à une personne dans un délai de soixante-douze heures suite à une exposition au risque d'infection au VIH par des rapports sexuels non protégés, l'utilisation de seringues usagées, un accident d'exposition au sang ou à un produit biologique, afin de prévenir l'infection de cette personne par le VIH ;
séroconversion, le passage de l'état de séronégativité au VIH à un état de séropositivité ;
séropositivité au VIH, l'état d'une personne porteuse du VIH établi par un examen sérologique effectué selon les normes en vigueur ;
sida, le syndrome de l'immunodéficience acquise, la maladie causée par l'infection à VIH ;
statut sérologique, l'état de celui qui a ou non des anticorps anti-VIH dans le sang ;
stigmatisation, le fait d'indexer, de blâmer, d'avilir ou de rejeter une personne du fait de sa séropositivité avérée ou supposée ;
test de dépistage du VIH, l'acte médical ou paramédical par lequel sont recherchés dans le sang et autres produits biologiques des anticorps ou des antigènes qui traduisent la présence du VIH dans I ‘organisme d'un individu ;
transmission du VIH, la contamination d'une personne saine par une autre personne déjà infectée par le VIH, par un support souillé ou par tout autre liquide biologique.
VIH, le Virus de l'immunodéficience humaine.
Art. 2 — La présente loi a pour objet de déterminer les règles de prévention, de protection et de répression en matière de lutte contre Le VIH et le sida.
Elle vise à :
promouvoir la mise en œuvre d'une prévention et d'une prise en charge efficaces ainsi que la recherche des stratégies et des programmes sur le VIH et le sida ;
veiller à ce que les droits des personnes affectées par le VIH soient respectés, protégés et réalisés dans la lutte contre le sida ;
stimuler l'adoption de mesures spécifiques au niveau national pour faire face aux besoins des groupes vulnérables ou marginalisés dans le contexte de la lutte contre le sida.
TITRE II
Prévention
CHAPITRE PREMIER
Conseil, dépistage et confidentialité
Art. 3 — Le test de dépistage doit être volontaire, faire l'objet d'un consentement libre et éclairé et être accompagné de conseils et d'une assistance psychologique avant et après le test.
Art. 4 — Toute personne âgée d'au moins seize ans révolus a le droit de se faire dépister pour le VIH.
Pour le mineur de moins de seize ans, le majeur incapable ou pour toute personne se trouvant dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement du père, de la mère, du conjoint ou du représentant légal est requis.
L'intérêt supérieur de l'enfant et de l'adulte incapable doit toujours prévaloir s'ils doivent subir un test.
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