Journal officiel de la Côte d'Ivoire
LOI n° 2014-429 du 14 Juillet 2014 autorisant le Président de la République à ratifier le traité instituant un partenariat de défense entre la République de Côte d'Ivoire et la République française, signé le 26 Janvier 2012 à Paris (France).
L'ASSEMBLEE NATIONALE a adopté,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. premier — Le Président de la République est autorisé à ratifier le traité instituant un partenariat de défense entre la République de Côte d'Ivoire et la République française, signé le 26 janvier 2012 à Paris (France).
Art. 2 — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Abidjan, le 14 juillet 2014.
Alassane OUATTARA.
TRAITE instituant un partenariat de défense entre la République de Côte d'Ivoire et la République française. préambule
La République de Côte d'Ivoire, d'une part, Et
La République française, d'autre part, Ci-après dénommées les "Parties",
Considérant les liens d'amitié anciens et profonds unissant la République française et la République de Côte d'Ivoire,
Rappelant leur commun attachement à la Charte des Nations unies et au Principe du règlement pacifique des différends internationaux,
Résolues à inscrire leur coopération dans le cadre du partenariat stratégique Afrique - Union européenne adopté lors du sommet de Lisbonne du 7-9 décembre 2007, afin de construire une paix et une sécurité durables en Afrique et en Europe,
Déterminées dans cette perspective à rendre opérationnelle l'architecture africaine de paix et de sécurité sous la conduite de l'Union africaine, et à soutenir les mécanismes africains de sécurité collective et de maintien de la paix dans leurs dimensions continentale et régionale,
Désireuses d'approfondir leur coopération en matière de défense, en établissant un partenariat fondé sur les principes de respect mutuel de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale des deux Etats, sont convenues de ce qui suit : Article premier.
— Définitions Dans le présent traité, l'expression :
"forces" désigne tout corps, contingent ou détachement constitué de personnels appartenant aux armées de terre et de l'air, à la marine nationale, à la gendarmerie nationale, ainsi qu'aux services de soutien interarmées ;
"membres du personnel" désigne le personnel appartenant aux forces de l'une des Parties ainsi que le personnel civil de l'une des Parties employé par les ministères compétents dans les domaines de la défense et de la sécurité, présent sur le territoire de l'autre dans le cadre du présent traité, à l'exclusion des ressortissants et des résidents permanents de l'Etat d'accueil ;
"personne à charge" signifie le conjoint ou toute autre personne vivant maritalement avec un membre du personnel, ainsi que ses enfants mineurs, conformément à la législation respective des Parties ;
"matériel" désigne les biens, équipements des forces, y compris les armes, munitions, véhicules militaires et tout autre moyen de transport ;
"Etat d'origine" signifie la Partie dont relèvent les membres du personnel qui se trouvent sur le territoire de l'autre Partie ;
"Etat d'accueil" signifie la Partie sur le territoire de laquelle se trouvent, en séjour ou en transit, les forces ou les membres du personnel de l'Etat d'origine.
I. Principes généraux du partenariat de défense
Art. 2 — Objectifs du partenariat
1. — Par le présent traité, et dans le respect de leurs engagements internationaux, les Parties s'engagent dans un partenariat de défense, afin de concourir à une paix et une sécurité durables sur leur territoire ainsi que dans leur environnement régional respectif.
Dans la perspective de la constitution de la force africaine en attente, les Parties peuvent décider d'un commun accord d'associer les contingents nationaux d'autres Etats africains à certaines activités initiées dans le cadre du présent traité, en concertation avec les organisations régionales concernées.
L'Union européenne et ses Etats membres peuvent être invités par les Parties à s'associer aux activités prévues par le présent traité. Les modalités de cette participation sont précisées dans des accords particuliers conclus par les Parties avec l'Union européenne et toute organisation ou Etat concerné.
Art. 3 — Principes du partenariat de défense
1. — Aucune disposition du présent traité ne déroge aux droits et obligations qui seraient reconnus à une force ou à un membre du personnel de l'une des Parties en raison de sa participation à une opération de maintien de la paix sous mandat des Nations unies.
2. — Les forces et les membres du personnel de l'Etat d'origine res-pectent les lois et règlements de l'Etat d'accueil et s'abstiennent de tout comportement incompatible avec les objectifs du présent traité.
« Section 1 . — Dispositions générales
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