Journal officiel de la Côte d'Ivoire
LOI n° 2014-388 du 20 Juin 2014 portant promotion et protection des défenseurs des droits de l'Homme.
L'ASSEMBLEE NATIONALE a adopté,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Art. premier — Au sens de la présente loi, on entend par défenseurs des droits de l'Homme :
toutes les personnes ou tous les groupes de personnes légalement constitués qui, sans but lucratif, promeuvent, protègent et défendent les droits de l'Homme et les libertés fondamentales ;
toutes les personnes ou tous les groupes de personnes qui travaillent à la réalisation des droits de l'Homme en fonction de leur situation, de leur profession ou de leur état ;
toutes les institutions ou tous les organismes qui travaillent à la réalisation des droits de l'Homme en fonction de leurs attributions.
Art. 2 — La présente loi a pour objet de déterminer les droits et devoirs des défenseurs des droits de l'Homme ainsi que les obligations de l'Etat en tant que garant du respect des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
CHAPITRE 2
Droits et devoirs des défenseurs des droits de l'Homme
Section 1
Droits des défenseurs des droits de l'Homme
Art. 3 — Les défenseurs des droits de l'Homme exercent librement leurs activités de promotion, de défense et de protection des droits de l'Homme et des libertés fondamentales sur toute l'étendue du territoire national.
A ce titre, ils ont le droit :
de se réunir et de se rassembler pacifiquement ;
de former des organisations, associations ou groupes non gouvernementaux et de s'y affilier ;
de communiquer avec des personnes, associations ou organisations gouvernementales, non gouvernementales ou intergouvernementales qui poursuivent les mêmes buts ;
d'accéder librement aux informations liées aux droits de l'Homme et aux libertés fondamentales et de conserver ces informations ;
de publier, de communiquer et de diffuser librement leurs idées et informations sur les droits de l'Homme et les libertés fondamentales ;
de procéder à l'évaluation du respect des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
de sensibiliser le public sur le respect des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Art. 4 — Les défenseurs des droits de l'Homme formulent librement des critiques et propositions quant aux entraves à la promotion, à la protection et à la réalisation des droits de l'Homme et des libertés fondamentales qu'ils soumettent aux organes, organismes et institutions de l'Etat.
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