Journal officiel de la Côte d'Ivoire

LOI n° 2014-136 du 24 Mars 2014 portant réglementation des Bureaux d'Information sur le Crédit.

L'ASSEMBLEE NATIONALE a adopté,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE PREMIER

Définitions

Art. premier —  Au sens de la présente loi, on entend par :

actions défavorables ou préjudiciables, tout refus ou annulation de crédit ou changement défavorable dans les termes et conditions d'une transaction concernant un contrat de prêt ou de services, impliquant une personne physique ou morale ;

BCEAO, la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest ;

Bureau d'Information sur le Crédit, en abrégé BIC, personne morale agréée qui effectue, à titre de profession habituelle, la collecte, la compilation, le stockage, le traitement et la diffusion d'informations sur le crédit et d'autres données connexes qui sont reçues à partir de sources ou de fournisseurs de données, conformément à un accord spécifique signé par les parties, aux fins de compilation et de mise à disposition de rapports de crédit et offrant des services à valeur ajoutée aux utilisateurs ;

client, le consommateur ou l'emprunteur, personne physique ou morale, dont les données ont été ou pourraient être incluses dans l'application du BIC, conformément à une relation contractuelle de crédit avec les fournisseurs de données sur le crédit établis dans les Etats membres de l'UMOA ;

consentement, l'autorisation écrite, signée, spécifique et informée par laquelle le client, personne physique ou morale, donne explicitement son accord au prêteur ou au fournisseur de services de partager les données le concernant, y compris ses données personnelles, avec les utilisateurs et le BIC ou pour consulter auprès du BIC des informations sur sa solvabilité ;

données publiques, les registres, les archives, la liste, le rouleau ou les autres données qui sont recueillies, conservées, traitées et détenues par un organisme public ou parapublic et dont la nature publique et l'accessibilité permanente au public sont garanties par la loi ;

données sensibles, les données à caractère personnel relatives aux opinions ou activités religieuse, philosophique, politique, syndicale, à la vie sexuelle ou à la race, à la santé et aux mesures d'ordre social;

fournisseurs de données, les établissements de crédit, les systèmes financiers décentralisés, les institutions régionales communes de financement, les institutions financières régionales ou internationales exerçant une activité de garantie de crédit, les opérateurs de téléphonie fixe et mobile, les sociétés de fourniture d'eau et d'électricité ainsi que toutes autres institutions privées ou structures publiques, notamment les juridictions, les gestionnaires de registres publics, établies dans les Etats membres de l'UMOA, qui fournissent au BIC des informations liées à l'historique de paiement d'une personne physique ou morale ;

informations sur le crédit ou information, les informations concernant les antécédents de crédit, l'historique de paiement d'une personne physique ou morale, y compris sa capacité d'emprunt ou de remboursement et son comportement, l'ensemble des risques de crédit, le volume des prêts, la maturité, les modalités et conditions, les remboursements, les garanties et tous autres engagements financiers, qui permettent de déterminer, à tout moment, la situation financière et l'exposition de la personne physique ou morale concernée ;

rapport de crédit, les antécédents de crédit, l'historique de paiement ou la compilation d'informations fournies par un BIC sur support écrit ou électronique, liés à des obligations financières d'une personne physique ou morale, notamment les antécédents de paiement de ses engagements, ou des informations accessibles au public et toutes autres données pertinentes recueillies par le BIC et autorisées en vertu de la présente loi;

scoring, la méthodologie statistique développée à partir des données recueillies par le BIC, qui permet d'évaluer la solvabilité ou le profil de risque d'un demandeur de crédit;

services à valeur ajoutée, les autres services, développés, liés ou dérivés de tout traitement ou analyse statistique notamment le scoring ou consolidation des données fournies par les utilisateurs/fournisseurs des données, ou d'autres sources ;

SFD, systèmes financiers décentralisés ;

traitement des données, l'opération ou l'ensemble d'opérations ou les procédures techniques, automatisées ou non, qui permettent de compiler, d'organiser, de stocker, d'élaborer, de sélectionner, d'extraire, de comparer, de partager, de transmettre ou d'effacer les informations contenues dans une base de données ;

UMOA, Union monétaire Ouest-africaine ;

utilisateur ou utilisateur de données, tout établissement de crédit ou système financier décentralisé ou tous autres fournisseurs de données ayant le droit d'accéder à la base de données du BIC en vertu d'un contrat avec le BIC, afin d'obtenir des rapports de crédit et d'autres services conformément aux dispositions énoncées dans la présente loi.

CHAPITRE 2

Objet et champ d'application

Art. 2 —  La présente loi a pour objet de fixer le cadre juridique de la création, de l'agrément, de l'organisation de l'activité et de la supervision des bureaux d'information sur le crédit.

Art. 3 —  La présente loi s'applique aux bureaux d'information sur le crédit, aux fournisseurs et utilisateurs de données sur le crédit exerçant leurs activités sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire quels que soient leur statut juridique, le lieu de leur siège social ou de leur principal établissement dans l'UMOA et la nationalité des propriétaires de leur capital social ou de leurs dirigeants.

Elle s'applique également aux clients des fournisseurs et utilisateurs de données visés à l'alinéa premier ci-dessus.

TITRE II

AGREMENT ET RETRAIT D'AGREMENT D'UN BIC

CHAPITRE PREMIER

Agrément d'un BIC

Art. 4 —  Nul ne peut, sans avoir été préalablement agréé et inscrit sur la liste des BIC, exercer l'activité de BIC, ni se prévaloir de la qualité de BIC, ni créer l'apparence de cette qualité par des mentions telles que « Bureau d'Information sur le Crédit », « BIC », « Crédit Bureau » et « Crédit Référence Bureau ».