Journal officiel de la Côte d'Ivoire

LOI n° 2014-135 du 24 Mars 2014 relative au traitement des comptes dormants dans les livres des organismes financiers.

L'ASSEMBLEE NATIONALE a adopté,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE PREMIER

Définitions

Art. premier —  Au sens de la présente loi, on entend par :

avoirs dormants, les avoirs financiers détenus dans un compte dormant ;

ayant droit, toute personne physique ou morale qui, en vertu d'un lien juridiquement établi avec le titulaire, détient le pouvoir de disposer en lieu et place de celui-ci des avoirs dormants ;

BCEAO, la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest ;

commission bancaire, la commission bancaire de l'Union monétaire ouest-africaine ;

compte, un compte à vue, un compte d'épargne, un compte titres, un compte de dépôt à terme ou à préavis ou tout autre compte dans lequel sont individualisés les avoirs détenus par les organismes financiers pour le compte de leurs clients;

compte dormant, tout compte détenu dans les livres d'un organisme financier, qui n'a fait l'objet d'aucune intervention depuis au moins dix ans, de la part de son titulaire ou de ses ayants droit et dont ledit titulaire ou ses ayants droit ne se sont pas manifestés sur la même période, en dépit des tentatives menées par l'organisme financier pour entrer en contact avec eux, notamment sur la base de la documentation fournie par le titulaire ;

intervention, toute opération du titulaire ou d'un ayant droit sur le compte ou tout contact du titulaire ou d'un ayant droit en direction de l'organisme dépositaire ;

organisme dépositaire, l'organisme financier teneur de compte pour le compte d'un titulaire ;

organisme financier, tout établissement de crédit au sens de la loi portant réglementation bancaire dans les Etats membres de l'UMOA, tout Système financier décentralisé (SFD) au sens de la loi portant réglementation des SFD dans les Etats membres de l'UMOA ainsi que tout service financier de la poste ou de la caisse nationale d'épargne ;

titulaire, une personne physique ou morale au nom de laquelle un compte est ouvert dans les livres de l'organisme financier ;

UMOA, l'Union monétaire ouest africaine.

CHAPITRE 2

Objet et champ d'application

Art. 2 —  La présente loi a pour objet de fixer les règles applicables aux comptes dormants détenus dans les livres des organismes financiers exerçant leurs activités en Côte d'Ivoire, tels que définis à l'article premier ci-dessus.

Ne sont pas visés par la présente loi :

le compte qui n'a subi aucune intervention de la part de son titulaire depuis au moins dix ans, lorsque celui-ci a effectué, pendant cette période, une intervention sur les autres comptes qu'il détient dans les livres du même organisme financier ou a eu un contact avec ledit organisme ;

le compte soumis à une surveillance particulière du fait d'une décision de justice ou de l'administration ;

les dépôts à terme sur la période contractuelle de dix ans ou plus.

Art. 3 —  Tout organisme financier exerçant ses activités sur le territoire de la Côte d'Ivoire quels que soient son statut juridique, le lieu de son siège social ou de son principal établissement dans l'UMOA, est soumis aux dispositions de la présente loi.

TITRE II

TRAITEMENT DES COMPTES DORMANTS

CHAPITRE PREMIER

Obligation de recherche

Art. 4 —  Les organismes dépositaires sont tenus de rechercher les titulaires ou les ayants droit des comptes qui n'ont fait l'objet d'aucune intervention depuis au moins huit ans.

En l'absence de résultat, la recherche est poursuivie sur une période de deux ans.

Au terme de la deuxième année de recherche continue et à défaut de retrouver les titulaires ou leurs ayants droit, les comptes concernés sont considérés comme dormants. L'organisme dépositaire est tenu, dans ce cas, de suivre les procédures mentionnées aux articles 6 et 7 de la présente loi.

Les conditions et modalités de recherche des titulaires des comptes mentionnés à l'article précédent sont précisées par une instruction de la BCEAO.