Journal officiel de la Côte d'Ivoire

LOI n° 2014-134 du 24 Mars 2014 sur le contentieux des infractions à la réglementation des relations financières extérieures des Etats membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).

L'ASSEMBLEE NATIONALE a adopté,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE PREMIER

Définitions

Art. premier —  Au sens de la présente loi, on entend par :

BCEAO, la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest ;

établissements de crédit, les banques et les établissements financiers à caractère bancaire ;

Etat membre, tout Etat membre de l'Union économique et monétaire ouest-africaine ;

infraction, l'infraction à la réglementation des relations financières extérieures, telle que définie à l'article 4 de la présente loi ;

ministre chargé des Finances, le ministre chargé des finances de l'Etat membre concerné de l'UEMOA ;

rapatriement du produit des recettes d'exportation, la perception effective dans le pays d'origine, du produit des recettes d'exportation, constatée par une attestation de cession de devises établie par la banque domiciliataire ou par tout autre document correspondant au règlement, en provenance de l'étranger, de l'opération d'exportation. Le rapatriement est effectif lorsque la banque concernée cède les devises correspondantes à la BCEAO ;

UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine ;

UMOA, Union monétaire ouest-africaine.

CHAPITRE 2

Objet et champ d'application

Art. 2 —  La présente loi a pour objet de fixer les règles relatives au contentieux des infractions à la réglementation des

relations financières extérieures des Etats membres de l'UEMOA.

Art. 3 —  Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes physiques et aux personnes morales autres que l'Etat.

Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux infractions à la réglementation des relations financières extérieures commises :

sur le territoire national ;

dans un autre Etat membre de l'UEMOA, conformément aux dispositions des articles 43 à 48 de la présente loi.

Art. 4 —  Constitue une infraction à la réglementation des

relations financières extérieures toute violation des dispositions du règlement n° 09/2010/CM/UEMOA, en date du 1er octobre 2010, relatif aux relations financières extérieures des Etats membres

de l'UEMOA, commise notamment dans les cas suivants :

l'inexécution des obligations de déclaration ;

l'inobservation des procédures prescrites ou des formalités exigées ;

le défaut de production des autorisations requises ;

le non-respect des conditions dont ces autorisations sont assorties.

Constituent également une infraction à la réglementation des relations financières extérieures l'entente ou la participation à une association en vue de commettre un acte constitutif de l'infraction définie à l'alinéa 1, l'association pour commettre ledit acte, la tentative de le perpétrer, la complicité, l'incitation ou le conseil à une personne physique ou morale, en vue de commettre ledit acte ou d'en faciliter la commission.