Journal officiel de la Côte d'Ivoire
LOI n° 2014-133 du 24 Mars 2014 portant création d'un ordre national des sages-femmes et des maïeuticiens de Côte d'Ivoire.
L'ASSEMBLEE NATIONALE a adopté,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I
Création et attributions
Art. premier — Il est institué un Ordre national des sages-femmes et des maïeuticiens regroupant obligatoirement les sages-femmes et les maïeuticiens habilités à exercer leur art en Côte d'Ivoire tant dans le secteur public que dans le secteur privé.
Les sages-femmes et les maïeuticiens exerçant dans le secteur public sont regroupés dans la section A et ceux exerçant dans le secteur privé, dans la section B.
Art. 2 — L'Ordre national organise la pratique de la profession de sage-femme et de maïeuticien et en contrôle l'exercice.
A ce titre :
il veille au respect des principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la profession de sage-femme et de maïeuticien, et à l'observation par tous ses membres des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le Code de Déontologie des sages-femmes et des maïeuticiens ;
il assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession de sage-femme et de maïeuticien ;
il apporte son concours au ministre chargé de la Santé, en entretenant des rapports nécessaires avec ses services et en donnant des avis et des recommandations relatives à la profession ;
il est le garant moral des conditions d'exercice de la profession de sage-femme et de maïeuticien en Côte d'Ivoire ;
il veille à l'application et au respect des lois et règlements régissant la profession de sage-femme et de maïeuticien et la santé publique ;
il peut organiser toute œuvre d'entraide et à visée sociale au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droit.
TITRE II
Organisation et fonctionnement
Art. 3 — L'Ordre national des sages-femmes et de maïeuticiens accomplit ses missions par l'intermédiaire :
du Conseil national de l'Ordre ;
des Conseils régionaux de l'Ordre.
La sage-femme ou le maïeuticien qui assume l'une des fonctions de président, de secrétaire général ou de trésorier d'un syndicat ou d'une association professionnelle ne peut exercer de fonction au sein d'un Conseil de l'Ordre.
CHAPITRE PREMIER
Le Conseil national de l'Ordre
Art. 4 — Le Conseil national de l'Ordre exerce, au plan national, les attributions définies à l'article 2 de la présente loi.
A ce titre :
il centralise tous les tableaux publiés par les Conseils régionaux ;
il coordonne l'action des Conseils régionaux ;
U gère les biens de l'Ordre et peut créer ou subventionner des œuvres intéressant la profession de sage-femme et de maïeuticien ainsi que des œuvres d'entraide ou à visée sociale ;
il veille sur la gestion des Conseils régionaux qui doivent l'informer préalablement de la création de tout organisme dépendant d'eux et lui rendre compte de la gestion de cet organisme ;
il autorise son président à ester en justice, à accepter les dons et legs faits à l'Ordre, à transiger ou à compromettre, à consentir toutes les aliénations ou hypothèques de son patrimoine et à contracter tous emprunts ;
il crée si nécessaire des comités pour son fonctionnement et les dissout en cas de besoin ;
il rédige un Code de Déontologie pour l'ensemble de la profession.
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