Journal officiel de la Côte d'Ivoire

LOI n° 2013-703 du 10 Octobre 2013 autorisant le Président de la République à ratifier la Charte du Conseil de l'Entente, adoptée le 05 Décembre 2011 à Cotonou (Bénin).

L'ASSEMBLEE NATIONALE a adopté,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. premier —  Le Président de la République est autorisé à ratifier la Charte du Conseil de l'Entente, adoptée le 5 décembre 2011 à Cotonou (Bénin).

Art. 2 —  La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Abidjan, le 10 octobre 2013.

Alassane OUATTARA.

ANNEXES

CONSEIL DE L'ENTENTE

PRÉAMBULE

Nous, Chefs d'État des pays-membres du Conseil de l'Entente ; Considérant l'Acte constitutif portant création du Conseil de l'Entente signé à Abidjan le 29 mai 1959 ;

Résolus à insuffler une dynamique nouvelle au Conseil de l'Entente dans te concert des organisations de coopération et d'intégration de la sous-région ouest africaine ;

Soucieux de rapprocher davantage les peuples et les Etats dont Nous avons la charge ;

Désireux de réaliser entre nos peuples et nos Etats une intégration politique, économique et culturelle plus dynamique et plus étroite, notamment par le raffermissement des liens de solidarité, d'entente, de fraternité et de concorde qui existent déjà entre eux ;

Déterminés à exploiter au mieux la proximité qui caractérise notre ensemble territorial ou profit de nos populations respectives ;

Conscients de l'importance de la coordination et de l'harmonisation de nos politiques respectives dans la construction de l'Unité de la sous-région ouest africaine ;

Ayant à l'esprit la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, la Charte africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, ainsi que les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme auxquels sont parties nos Etats ;

Réitérant notre attachement aux principes et objectifs de la Charte de l'Organisation des Nations unies (ONU), de l'Acte constitutif de l'Union africaine (UA), du traité révisé de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et du Traité amendé de l'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) ;

Déterminés à agir en faveur de la paix, de !a stabilité politique et du développement économique et social de nos Etats ;

Sommes convenus des dispositions ci-après :

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE PREMIER

Définitions

Art. premier —  Aux fins de la présente Charte, on entend par :

a.

« Charte », la présente Charte du Conseil de l'Entente qui amende et complète l'acte constitutif portant création du Conseil de l'Entente du 29 mai 1959 ;

b.

« Espace Entente », l'espace territorial de l'ensemble des Etats membres du Conseil de l'Entente, visé à l'article 2 ;

c.

« Organisation », le Conseil de l'Entente ;

d.

« Conférence », la Conférence des Chefs d'État et de gouvernement du Conseil de l'Entente, visée à l'article 7 de la présente Charte ;

e.

« Conseil des ministres », le Conseil des ministres du Conseil de l'Entente, visé à l'article t 1 ;

f.

« Comité des Experts », le comité des experts du Conseil de l'Entente, visé à l'article 16 ;

g.

« Secrétariat exécutif, le secrétariat exécutif du Conseil de l'Entente, visé à l'article 17 ;

h.

« Institutions spécialisées», les institutions visées à l'article 21,

CHAPITRE 2

Objectifs, principes, missions

Art. 2 —  Le Conseil de l'Entente a pour objectifs de

1. contribuer au renforcement des relations politiques entre les Etats-membres, en vue de maintenir entre eux et dans la sous-région ouest africaine, un climat de paix, de sécurité, de solidarité et de compréhension mutuelle nécessaire pour un développement économique et social durable ;

2. promouvoir dans l'espace Entente et dans la sous-région ouest africaine, une intégration politique et culturelle plus étroite et plus dynamique, notamment, par le renforcement des relations de fraternité, de solidarité et de coopération qui existent déjà entre eux ;

3. promouvoir le développement économique des Etats-membres à travers la réalisation de projets et programmes conjoints susceptibles d'accroître le bien-être de leurs populations respectives ;

4. servir de cadre de concertation permanente entre les Etats-membres sur les questions de paix, de sécurité et de développement économique en vue d'harmoniser leurs positions sur toutes ces questions et de mener des actions conjointes.