Journal officiel de la Côte d'Ivoire
LOI n° 2013-647 du 13 Septembre 2013 autorisant le Président de la République à ratifier la Convention de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie, signée le 30 Août 1961 à New York
L'ASSEMBLEE NATIONALE a adopté,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit
Art. premier — Le Président de la République est autorisé à ratifier la Convention de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie, signée le 30 août 1961 à New York.
Art. 2 — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Abidjan, le 13 septembre 2013.
Alassane OUATTARA.
CONVENTION SUR LA REDUCTION DES CAS D'APATRIDIE 1961
FAITE A NEW YORK LE 30 AOÛT 1961. ENTREE EN VIGUEUR LE 13 DÉCEMBRE 1975. NATIONS UNIES, RECUEIL DES TRAITÉS, VOL 989, P 175.
COPYRIGHT C NATIONS UNIES 200535
Apatridie
B. — Convention sur la, réduction des cas d'apatridie Convention sur la réduction des cas d'apatridie Faite à Ney York le 30 août 19610*
Les Etats contractants,
Agissant conformément à la résolution 896 (IX) adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 4 décembre 1954, et considérant qu'il est souhaitable de réduire l'apatridie par voie d'accord international, sont convenus des dispositions suivantes :
Art. PREMIER — 1. Tout Etat contractant accorde sa nationalité à l'individu né sur son territoire, et qui, autrement, serait apatride. Cette nationalité sera accordée :
de plein droit, à la naissance; ou
sur demande souscrite, suivant les modalités prévues par la législation de l'Etat en cause, auprès de l'autorité compétente par l'intéressé ou en son nom; sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, la demande ne peut être rejetée.
L'Etat contractant dont la législation prévoit l'octroi de sa nationalité sur demande conformément à l'alinéa b du présent paragraphe peut également accorder sa nationalité de plein droit à l'âge et dans les conditions fixés par sa loi.
2. L'Etat contractant peut subordonner l'acquisition de sa nationalité en vertu de l'alinéa b du paragraphe 1 du présent article à une ou plusieurs des conditions suivantes :
que la demande soit souscrite pendant une période fixée par l'Etat contractant, période commençant au plus tard à l'âge de 18 ans et ne pouvant se terminer avant 21 ans, étant entendu toutefois que l'intéressé doit disposer d'au moins une année pour souscrire sa demande personnellement et sans habilitation ;
que l'intéressé ait résidé habituellement sur le territoire de l'Etat contractant, sans toutefois que la durée de résidence fixée par ce dernier puisse excéder 10 ans au total, dont 5 ans au plus précédant immédiatement le dépôt de la demande ;
que l'intéressé n'ait pas été déclaré coupable d'une infraction contre la sécurité nationale ou qu'il n'ait pas été condamné à une peine d'emprisonnement d'au moins cinq années pour fait criminel ;
que l'intéressé n'ait pas acquis à la naissance ou postérieurement une nationalité.
3. Nonobstant les dispositions de l'alinéa b du paragraphe 1 et le paragraphe 2 du présent article, l'enfant légitime qui est né sur le territoire d'un Etat contractant et dont la mère possède la nationalité de cet Etat acquiert cette nationalité à la naissance si, autrement, il serait apatride.
4. Tout Etat contractant accorde sa nationalité à l'individu qui, autrement, serait apatride et dont, au moment de la naissance, le père ou la mère possédait la nationalité dudit Etat si, ayant dépassé l'âge fixé pour la présentation de sa demande ou ne remplissant pas les conditions de résidence imposées, cet individu n'a pu acquérir la nationalité de l'Etat contractant sur le territoire duquel il est né. Si les parents n'avaient pas la même nationalité au moment de la naissance, la législation de l'Etat contractant dont la nationalité est sollicitée détermine si l'enfant suit la condition du père ou celle de la mère. Si la nationalité est accordée sur demande, cette dernière sera introduite, selon les modalités prévues par la législation de l'Etat en cause, auprès de l'autorité compétente par l'intéressé ou en son nom. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5 du présent article, cette demande ne peut être rejetée.
5. L'Etat contractant peut subordonner l'octroi de sa nationalité en vertu du paragraphe 4 du présent article aux conditions suivantes ou à l'une d'elles :
que la demande soit souscrite avant que l'intéressé ait atteint un âge fixé par l'Etat contractant en cause, cet âge ne pouvant être inférieur à 23 ans ;
que l'intéressé ait résidé habituellement sur le territoire de l'Etat contractant en cause pendant une période donnée précédant immédiatement la présentation de la demande, période fixée par cet Etat et dont la durée exigible ne peut toutefois dépasser trois ans ;
que l'intéressé n'ait pas acquis à la naissance ou postérieurement une nationalité.
Art. 2 — L'enfant trouvé sur le territoire d'un Etat contractant est, jusqu'à preuve du contraire, réputé né sur ce territoire de parents possédant la nationalité de cet Etat.
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