Journal officiel de la Côte d'Ivoire

LOI n° 2013-454 du 13 Septembre 2013 portant modification des articles 12, 13, 14 et 16 de la loi n°61-415 du 14 Décembre 1961 portant Code de la Nationalité, telle que modifiée par les lois n°72-852 du 21 Décembre 1972 et n°2004-662 du 17 Décembre 2004 et les décisions n°2005-03/PR du 15 Juillet 2005 et n°2005-09/PR du 29 Août 2005.

L'ASSEMBLEE NATIONALE a adopté,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit:

Art. premier —  Les articles 12, 13, 14 et 16 de la loi n°61-415 du 14 décembre 1961 portant Code de la Nationalité, telle que modifiée par les lois n°72-852 du 21 décembre 1972 et n°2004-662 du 17 décembre 2004 et les décisions n°2005-03/PR du 15 juillet 2005 et n° 2005-09/PR du 29 août 2005, sont modifiés ainsi qu'il suit

Art. 12 (nouveau) —  Sous réserve des dispositions des articles 13, 14 et 40, la femme de nationalité étrangère qui épouse un Ivoirien acquiert la nationalité, ivoirienne au moment de la célébration du mariage.

Les mêmes dispositions s'appliquent à l'homme de nationalité étrangère qui épouse une Ivoirienne.

Art. 13 (nouveau) —  Dans le cas où sa loi nationale lui permet de conserver sa nationalité, le conjoint de nationalité étrangère a la faculté de déclarer antérieurement à la célébration du mariage qu'il décline la qualité d'Ivoirien.

Il peut, même s'il est mineur, exercer cette faculté sans aucune autorisation.

Art. 14 (nouveau)--  —  Au cours du délai de six mois, qui suit la célébration du mariage, le Gouvernement peut s'opposer, par décret pris sur rapport commun des ministres chargés de la Justice, de l'Intérieur, de la Santé et de la Population, à l'acquisition de la nationalité ivoirienne.

A cet effet, un extrait de l'acte de mariage est adressé par l'officier de l'état civil, dans les huit jours de la célébration, au ministre chargé de la Justice, pour enregistrement.

En cas d'opposition du Gouvernement, l'intéressé est réputé n'avoir jamais acquis la nationalité ivoirienne.

Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement au décret d'opposition était subordonnée à l'acquisition par le conjoint étranger de la nationalité ivoirienne, cette validité ne peut être contestée pour le motif que le conjoint étranger n'a pu acquérir cette qualité.