Journal officiel de la Côte d'Ivoire
LOI n° 2013-444 du 19 Juin 2013 autorisant le Président de la République à ratifier le Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, relatif à la Convention sur la diversité biologique, adopté à Nagoya le 29 Octobre 2010.
L'ASSEMBLEE NATIONALE a adopté,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. premier — Le Président de la République est autorisé à ratifier le Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, relatif à la Convention sur la diversité biologique, adopté à Nagoya, le 29 octobre 2010.
Art. 2 — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Abidjan, le 19 juin 2013
Alassane OUATTARA.
PROTOCOLE de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique
Les Parties au présent Protocole,
Étant Parties à la Convention sur la diversité biologique, ci-après dénommée « la Convention »,
Rappelant que le partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques est l'un des trois objectifs centraux de la Convention et reconnaissant que le Protocole poursuit la réalisation de cet objectif dans le cadre de la Convention,
Réarmant les droits souverains des Etats sur leurs propres ressources naturelles et conformément aux dispositions de la Convention,
Rappelant en outre l'article 15 de la Convention,
Conscientes de l'importante contribution au développement durable du transfert de technologie et de la coopération dans ce domaine en vue de renforcer les capacités de recherche et d'innovation et d'ajouter de la valeur aux ressources génétiques dans les pays en développement conformément aux articles 16 et 19 de la Convention,
Reconnaissant que la sensibilisation du public à la valeur économique des écosystèmes et de la diversité biologique, et au partage juste et équitable de cette valeur économique avec les gardiens de la diversité biologique est une importante mesure d'incitation disponible pour la conservation de la diversité biologique et l'utilisation durable de ses éléments constitutifs,
Reconnaissant la contribution potentielle de l'accès et du partage des avantages à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique, ii l'éradication de la pauvreté et à un environnement durable, contribuant ainsi à la réalisation des Objectifs du millénaire pour le développement,
Conscientes des liens qui existent entre l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation de ces ressources,
Reconnaissant l'importance d'assurer la certitude juridique en ce qui concerne l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation,
Reconnaissant en outre l'importance de promouvoir l'équité et la justice dans la négociation de conditions convenues d'un commun accord entre les fournisseurs et les utilisateurs de ressources génétiques,
Reconnaissant également le rôle vital des femmes en matière d'accès et de partage des avantages et affirmant la nécessité d'une participation pleine et entière des femmes à tous les niveaux du développement et de l'application des politiques pour la conservation de la diversité biologique,
Fermement décidées à appuyer davantage l'application effective des dispositions de la Convention relatives à l'accès et au partage des avantages,
Reconnaissant qu'une solution novatrice est nécessaire relativement au partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques dans des situations où il n'est pas possible d'accorder ou d'obtenir le consentement préalable donné en connaissance de cause,,
Reconnaissant l'importance des ressources génétiques pour la sécurité alimentaire, la santé publique, la conservation de la diversité biologique, et l'atténuation des changements climatiques et l'adaptation à ceux-ci,
Reconnaissant la nature spéciale de la diversité biologique agricole, ses traits distinctifs et ses problèmes nécessitant des solutions distinctives,
Reconnaissant l'interdépendance de tous les pays en ce qui a trait aux ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture ainsi que leur nature et leur importance particulières pour assurer la sécurité des aliments à l'échelle mondiale et pour le développement durable de l'agriculture dans le contexte de l'atténuation de la pauvreté et des changements climatiques, et reconnaissant le rôle fondamental du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture et de la Commission des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture de la FAO à cet égard,
Conscientes du Règlement sanitaire international (2005) et de l'importance d'assurer l'accès aux pathogènes humains aux fins de préparation et d'intervention pour la santé publique,
Reconnaissant les travaux en cours sur l'accès et le partage des avantages dans différentes instances,
Rappelant le programme multilatéral sur l'accès et le partage des avantages créé en vertu du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture développé en harmonie avec la Convention,
Reconnaissant que les instruments internationaux relatifs à l'accès et au partage des avantages devraient être complémentaires en vue d'atteindre les objectifs de la Convention,
Rappelant l'article 8 j) de la Convention, tel qu'il a trait aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques et au partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation de ces connaissances,
Prenant note du lien d'interdépendance entre les ressources génétiques et les connaissances traditionnelles et le caractère inséparable de ces ressources pour les communautés autochtones et locales, de l'importance des connaissances traditionnelles pour la conservation de la diversité biologique et de l'utilisation durable de ses éléments constitutifs, et pour la pérennité des moyens de subsistance de ces communautés,
Reconnaissant la diversité des circonstances dans lesquelles les connaissances traditionnelles sont détenues ou possédées par les communautés autochtones et locales,
Sachant que les communautés autochtones et locales ont le droit d'identifier les détenteurs légitimes de leurs connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques au sein de leurs communautés,
Reconnaissant en outre les circonstances uniques dans lesquelles certains pays possèdent des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, orales ou documentées ou sous d'autres formes, reflétant un riche patrimoine culturel présentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique,
Prenant note de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones,
Affirmant que rien dans le présent Protocole ne doit être interprété de, façon à diminuer ou à supprimer les droits que possèdent les communautés autochtones et locales,
Sont convenues de ce qui suit :
Art. PREMIER — Objectif
L'objectif du présent Protocole est le partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques, notamment grâce à un accès satisfaisant aux ressources génétiques et à un transfert approprié des technologies pertinentes, compte tenu de tous les droits sur ces ressources et aux technologies et grâce à un financement adéquat, contribuant ainsi à la conservation de la diversité biologique et à l'utilisation durable de ses éléments constitutifs.
Art. 2 — Emploi des termes
Les termes définis à l'article 2 de la Convention s'appliquent au présent Protocole. En outre, aux fins du présent Protocole, on entend par :
« Conférence des Parties », la conférence des parties à la Convention ;
« Convention », la convention sur la diversité biologique ;
« Utilisation des ressources génétiques », les activités de recherche et de développement sur la composition génétique et/ou biochimique de ressources génétiques, notamment par l'application de la biotechnologie, conformément à la définition fournie à l'article 2 de la Convention;
« Biotechnologie », toute application technologique qui utilise des systèmes biologiques, des organismes vivants, ou des dérivés de ceux-ci, pour réaliser ou modifier des produits ou des procédés à usage spécifique, conformément à la définition fournie dans l'article 2 de la Convention;
« Dérivé », tout composé biochimique qui existe à l'état naturel résultant de l'expression génétique ou du métabolisme de ressources biologiques ou génétiques, même s'il ne contient pas d'unités fonctionnelles d'hérédité.
Avantages monétaires et non monétaires
1. Les avantages monétaires pourraient comprendre ce qui suit sans y être limités :
droits d'accès/droits par échantillon collecté ou autrement,
acquis;
paiements initiaux;
paiements par étapes ;
paiement de redevances ;
droits de licence en cas de commercialisation ;
droits spéciaux à verser à des fonds d'affectation spéciale en faveur de la conservation et de l'utilisation durable de la diversité biologique ;
salaires et conditions préférentielles s'il en est convenu d'un commun accord;
financement de la recherche ;
co-entreprises ;
copropriété des droits de propriété Intellectuelle pertinents.
2. Les avantages non monétaires peuvent comprendre ce qui suit sans y être limités :
partage des résultats de la recherche et de la mise en valeur ;
collaboration, coopération et contribution aux programmes de recherche scientifique et de mise en valeur, notamment aux activités de recherche biotechnologique, autant que possible dans la Partie qui fournit les ressources génétiques ;
participation au développement de produits ;
collaboration, coopération et contribution à l'éducation et à la formation ;
accès aux installations de conservation ex situ de "ressources génétiques et aux bases de données ;
transfert, au fournisseur : des ressources génétiques, des connaissances et technologies à des conditions justes et les plus favorables, y compris des conditions de faveur et préférentielles s'il en est, ainsi convenu d'un commun accord, et en particulier transfert des connaissances et, de la technologie qui utilisent les ressources génétiques, y compris la biotechnologie, ou qui ont trait à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique ;
renforcement des capacités en matière de transfert de technologie;
renforcement des capacités institutionnelles ;
ressources humaines et matérielles nécessaires au renforcement des capacités pour l'administration et l'application des règlements d'accès ;
formation relative aux ressources génétiques avec la pleine participation des pays qui les fournissent et, autant que possible, dans ces pays ;
accès à l'information scientifique ayant trait à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique, y compris les inventaires biologiques et les études taxonomiques ;
recherche orientée vers les besoins prioritaires, tels que la sécurité alimentaire et la santé, compte tenu des utilisations internes des ressources génétiques dans la Partie qui fournit les ressources génétiques ;
relations institutionnelles et professionnelles qui peuvent découler d'un accord d'accès et de partage des avantages et activités de collaboration ultérieures ;
avantages en matière de sécurité alimentaire et de moyens de subsistance ;
reconnaissance sociale ;
copropriété et droits de propriété intellectuelle pertinents.
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