Journal officiel du Sénégal

Loi n° 2012-07 en date du 02 Février 2012 autorisant le Président de la République à ratifier l'Accord Révisé portant création du Fonds de Solidarité Africain, adopté à Niamey le 20 Décembre 2008.

Exposé des motifs

Le Fonds de Solidarité Africain (FSA) est un organisme public international créé en 1976 qui a pour mission de participer au développement économique des Etats africains membres en finançant des projets d'investissement, dont l'ampleur nécessite des contributions de sources multiples et à caractère régional. Il compte treize membres et son siège est à Niamey (Niger).

Le FSA intervient par le biais de garanties de prêts bancaires et d'emprunts obligataires, de refinancement de prêts permettant l'allongement de la durée des prêts, de la bonification de taux d'intérêts des prêts accordés pour le financement des projets essentiellement publics. Parmi ses techniques d'interventions, il y a également les prises de participations les placements ou toutes activités connexes.

Après plus de trente ans d'existence, les études récentes menées sur le Fonds, notamment l'audit opérationnel réalisé en 2006 ont conclu à la nécessité d'adapter les textes constitutifs du FSA pur les rendre plus conformes à l'environnement économique actuel. C'est pourquoi, les Ministres de tutelle du Fonds ont, à l'occasion de leur réunion du 20 décembre 2008, tenue à Niamey, adopté l'Accord Révisé portant création du Fonds de Solidarité Africain.

Afin de faciliter le fonctionnement du Fonds et de lui permettre de participer efficacement au processus de développement des pays membres en jouant un rôle de catalyseur de leurs systèmes financiers, des innovations importantes ont été introduites dans l'Accord Révisé, parmi lesquels :

l'extension de la gamme des produits du FSA ;

l'ouverture du capital du Fonds à de nouveaux membres ;

la modification des organes du Fonds ;

la reconnaissance au FSA des privilèges, immunités et exemptions fiscales reconnus aux institutions financières internationales dans tous les Etats membres ;

l'amendement de la prise de décision par la règle de la majorité qualifiée au lieu de celle de l'unanimité ;

la clarification des procédures d'entrée en vigueur d'amendement des textes de base et de retrait de pays membres.

Le texte consacre également la restructuration et l'augmentation du capital du Fonds ainsi que les modalités de sa libération.

L'Accord Révisé entre en vigueur, à titre provisoire, dès sa signature, et définitivement, dès notification de sa ratification par la majorité des Etats signataires. Dès son entrée en vigueur, il abroge et remplace' l'Accord portant création du Fonds, signé à Paris, le 21 décembre 1976.

Le Sénégal, en ratifiant cet instrument juridique, s'inscrit, une fois de plus, dans la voie de la réforme des organismes financiers à caractère régional pour les adapter aux principales mutations intervenues dans le secteur de la finance.

Souleymane Ndéné NDIAYE

ACCORD REVISE PORTANT CREATION DU FONDS DE SOLIDARITE AFRICAIN

PREAMBULE

La République du Bénin

Le Burkina Faso

La République du Burundi

La République Centrafricaine

La République du Côte d'Ivoire

La République Gabonaise

La République du Mali

La République de Maurice

La République du Niger

La République du Rwanda

La République du Sénégal

La République du Tchad

La République Togolaise

- Conscients de la volonté des Etats Signataires de faire du Fonds de Solidarité Africain un instrument d'expression de la solidarité tant bilatérale que multilatérale et de lutte contre la pauvreté ;

- Considérant la faible contribution des Pays Africains au commerce mondial qui ne fait que s'accentuer par l'effet de la globalisation des économies ;

- Conscient que la solution majeure à cette situation réside dans l'intégration des économies des Pays Africains ;

- Conscients que cette intégration économique a vocation à leur permettre d'atteindre les Objectifs de Développement du Millénaire (ODM) et partant, à engendrer la croissance économique génératrice d'emplois et de revenus ;

- Conscients qu'une telle vision partagée permet d'assurer une meilleure convergence des politiques économiques à travers une meilleure allocation des ressources, une prise en charge adéquate des avantages compétitifs de chaque pays, une mutualisation des bonnes pratiques professionnelles et en conséquence une hausse du niveau de développement économique et social des Pays Africain ;

- Conscients que les projets intégrateurs structurants sont les vecteurs idoines de cette intégration économique ;

- Vu les besoins de financements importants et diversifiés desdits projets dont l'impact sur le taux d'investissement dans les Pays Africains est très significatif ;

- Vu la nécessité pour les pourvoyeurs desdits financements, à savoir les marchés financiers, les marchés du crédit bancaire et les investisseurs privés directs de couvrir les risques inhérents à leurs opérations à travers des instruments financiers d'envergure régionale ou continentale africaine ;

- Compte tenu de l'effet catalyseur que joue la garantie financière et les autres techniques d'intervention du Fonds, à savoir l'allongement de la durée des prêts, la bonification des taux d'intérêts, le capital-risque et la gestion de fonds pour compte de tiers ;

- Rappelant par ailleurs, l'Accord portant création du Fonds de Solidarité Africain et ses amendements subséquents ;

Décidons de la révision de l'Accord portant création du Fonds de Solidarité Africain pour mieux répondre aux sollicitations de ses Membres et convenons en conséquence de ce qui suit :

CHAPITRE 1

INTERPRETATION ET DEFINITIONS

Art. premier —  Interprétation

Toute référence au présent Accord révisé englobe tout amendement ou toute modification pouvant intervenir après la date à laquelle le présent Accord révisé entre en vigueur.

Les termes n'indiquant que le singulier englobent le pluriel et réciproquement. De même, les termes au masculin englobent le féminin.

L'emploi de titres dans le présent Accord révisé n'a d'autre raison que de faciliter les références.

Les titres ne confèrent aucune signification spéciale ni aucun accent particulier et le présent Accord révisé doit être lu et interprété dans son intégralité.

Le présent Accord révisé est subdivisé en chapitres, articles, et alinéas par ordre hiérarchique.

Art. 2 —  Définitions

Aux fins du présent Accord révisé, on entend par :

Accord : Accord portant création du Fonds de Solidarité Africain, Ensemble une Annexe, signé le 21 décembre 1976.

Accord révisé : Accord modifiant l'Accord portant création du Fonds de Solidarité Africain, Ensemble une Annexe, signé le 21 décembre 1976.

Administrateur : Personne physique Membre du Conseil d'Administration.

Administrateur

suppléant : Toute personne physique appelée à remplacer l'Administrateur Titulaire si celui-ci assure la présidence du Conseil d'Administration ou en cas d'empêchement.

Assemblée générale : Organe suprême du Fonds, organe délibérant.

Action : Fraction du Capital qui représente le droit de chaque Actionnaire dans le Capital du Fonds.

Actionnaire : Titulaire d'au moins une action et qui siège à l'Assemblée générale du Fonds.

Cadres supérieurs : Personnel d'encadrement supérieur recruté au niveau international.

Capital appelable : Montant représentant la portion du capital exigible, appelé par le Conseil d'Administration et libéré par les actionnaires, dans des délais conformes aux dispositions de l'OHADA.

Capital autorisé : Montant plafond du capital du FSA, reparti en capital souscrit (par les actionnaires du Fonds) et en capital non souscrit (réservé aux futurs adhérents au FSA). Le capital autorisé comprend deux parties : le capital appelable et le capital sujet à appel.

Capital sujet à appel : Montant ne pouvant faire l'objet d'appel qu'à titre exceptionnel, notamment, en cas de difficultés du Fonds à honorer ses engagements.

Il constitue de ce fait une forme de garantie de la part des actionnaires.

Conseil d'Administration : Conseil d'Administration du Fonds, Organe de gestion du Fonds.

Décision : Acte pris par l'Assemblée générale du Fonds.

Dépositaire : Pays abritant le Siège du Fonds.

Directeur Personne nommée par le Conseil général : d'Administration du Fonds pour assurer l'administration courante du Fonds.

Fonds : Fonds de Solidarité Africain.

Groupe de Ensemble formé par des Personnes

Personnes morales de droit privé, unies entre Morales : elles par des liens divers qui permettent à l'une d'elles de contrôler les autres.

Institution : Toute personne morale de droit public autre que les Etats ayant souscrit au capital du Fonds.

Institution Toute personne morale de droit public publique de intervenant dans le financement du Financement du développement d'un ou plusieurs Pays

Développement : Membres Régionaux.

Membre : Etat, Institution ou Personne morale ou Groupes de Personnes morales qui a souscrit au capital du Fonds, qu'il soit Signataire ou Adhérent.

Membre adhérent : Etat, Institution ou Personne morale ou Groupe de Personnes Morales, membres du Fonds autre que les Membres Signataires de l'Accord.

Membre régional ou Pays Membre régional ou Etat

Membre régional : Etat Africain qui a souscrit au capital du Fonds.

Membre non régional ou Pays Membres non régional ou Etat Membre non régional : Etat non Africain qui a souscrit au capital du Fonds.

Membre Signataire : Etat Signataire de l'Accord portant création du Fonds, ensemble une Annexe, signé à Paris le

21 décembre 1976.

Membre de l'Assemblée générale des Actionnaires : Membre de l'Assemblée générale des Actionnaires représentant un Membre du Fonds.

Membres suppléant de l'Assemblée générale des Actionnaires : Membre de l'Assemblée générale des Actionnaires appelé à remplacer le Membres de l'Assemblée générale des Actionnaires titulaire en cas d'empêchement.

Mission résidente : Service déconcentré, à caractère opérationnel, rattaché à un pays ou un groupe de pays, ayant un staff plus ou moins étoffé, dirigé en général par un Représentant Résident ayant le statut d'un Chef Mission diplomatique.

Pays ou Etat régional : Pays ou Etat non africain non Membre du Fonds

Pays ou Etat non régional : Pays ou Etat non Africain non Membre du Fonds.

Personne morale : Personne morale dûment établie ou enregistrée en vertu des lois d'un Etat Membre ou dans tout autre Etat.

Personne morale de droit privé : Personne morale régie par les règles de droits privé, dûment établie ou enregistrée en vertu des lois d'un Etat Membre ou dans tout autre Etat.

Statuts : Statuts du Fonds de Solidarité africain.

Résolution : Acte pris par le Conseil d'Administration du Fonds.

CHAPITRE 2

STATUT JURIDIQUE

Art. 3 —  Statut juridique

Par le présent Accord révisé, les Parties contractantes réaffirment la création du Fonds de Solidarité Africain, ci-après dénommé le Fonds.

Le Fonds est une Institution Publique Internationale dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il est doté de la personne juridique internationale.

Le Fonds est une personne morale légalement constituée et reconnues dans le droit interne de chacun des Etats Membres.