Journal officiel du Sénégal
LOI n° 2009-07 du 09 Janvier 2009 autorisant le Président de la République à ratifier l'Accord concernant la Promotion et la Protection réciproque des investissements entre le Gouvernement de la République du Sénégal et le Gouvernement de la République de Maurice, signé à Port Louis, le 14 Mars 2002.
EXPOSE DES MOTIFS
Le Gouvernement de la République du Sénégal et le Gouvernement de la République de Maurice, désireux de créer des conditions favorables à l'accroissement des investissements et d'intensifier la coopération économique dans l'intérêt mutuel des deux Etats, ont signé, à Port Louis, le 14 mars 2002, un Accord concernant la Promotion et la Protection des investissements.
Les deux Etats s'engagent, par cet Accord, à encourager et faciliter, compte tenu de leurs pratiques générales en matière d'investissement étranger, les investissements des investisseurs de chacune des Parties contractantes sur leurs territoires et admettront ou approuveront ces investissements conformément à leurs lois et règlement en vigueur.
Dans ce sens, les deux Parties entendent promouvoir la délivrance, conformément à leurs lois et règlements, d'autorisations nécessaires en relation avec ces investissements, y compris aux fins d'exécution de contrat de licence, d'assistance technique, commerciale ou administrative, ainsi que celles requises pour les activités de consultants et d'experts.
Il est également prévu, une restitution ou une compensation adéquate, en cas de destruction d'avoirs par les forces ou autorités d'un Etat contractant qui ne résultait pas de combats ou n'était pas requise par la situation.
Le présent Accord, conclu pour une durée de quinze (15) ans, entre en vigueur le jour suivant la réception de la dernière des notifications relatives à l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises à cet effet par leurs législations nationales.
Telle est l'économie du présent projet de loi.
L'Assemblée nationale a adopté, en sa séance du mardi 11 novembre 2008 ;
Le Sénat a adopté, en sa séance du mardi 30 décembre 2008 ;
Cheikh Hadjibou SOUMARE.
Accord entre le Gouvernement
de la République de Maurice
et
le Gouvernement de la République du SEnEgal
concernant la Promotion
et la Protection réciproque
des investissements
Préambule
Le Gouvernement de la République de Maurice et le Gouvernement de la République du Sénégal (ci-après dénommés les « Parties Contractantes »,
Désireux de créer des conditions favorables à l'accroissement des investissements et d'intensifier la coopération économique dans l'intérêt mutuel des deux Etats,
Dans l'intention de créer et de maintenir des conditions favorables aux investissements des investisseurs d'une Partie Contractante sur le territoire de l'autre Partie Contractante,
Reconnaissant la nécessité d'encourager et de protéger les investissements étrangers en vue de promouvoir la prospérité économique des deux Etats,
Sont convenus de ce qui suit :
Art. premier — Définitions.
1. Aux fins du présent Accord :
Le terme « investissement » désigne tout avoir et en particulier, mais non exclusivement :
la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels, tels que charges foncières, gages immobiliers et mobiliers ;
les actions, parts sociales et autres formes de participation dans une société ;
les créances monétaires et droits à toute prestation au titre d'un contrat à valeur économique,
les droits de propriété industrielle et intellectuelle (tels que droits d'auteur, brevets d'invention, modèles d'utilité, dessins ou modèles industriels, marques de fabrique ou de commerce, marques de service, noms commerciaux, indications de provenance), les procédés techniques, le savoir-faire et la clientèle ;
les concessions conférées par la loi ou par contrat, y compris les concessions de prospection, de culture, d'extraction ou d'exploitation de ressources naturelles, ainsi que tout autre droit conféré par la loi par contrat ou par décision de l'autorité en application de la loi.
Le terme « revenus » désigne les montants issus d'un investissement et englobe notamment, mais non exclusivement, les bénéfices, les intérêts, les gains en capital, les dividendes, les redevances et les rémunérations.
Le terme « investisseurs » désigne, en ce qui concerne chaque Partie Contractante :
les personnes physiques qui, d'après la législation de cette Partie Contractante, sont considérées comme ses nationaux ;
les entités juridiques, y compris les sociétés, les sociétés enregistrées, les sociétés de personnes ou autres organisations, qui sont constituées conformément à la législation de cette Partie Contractante ;
Le terme « territoire » désigne :
en ce qui concerne la République de Maurice :
tous les territoires et îles qui, conformément à la législation de Maurice, constituent l'Etat de Maurice ;
les eaux territoriales de Maurice, et
toute zone située au-delà des eaux territoriales de Maurice, qui, conformément au droit international, est ou sera définie par la législation de Maurice comme une zone, plateau continental inclus, sur laquelle peuvent être exercés les droits de Maurice en ce qui concerne la mer, les fonds marins et leur sous-sol, ainsi que leurs ressources naturelles.
en ce qui concerne la République du Sénégal :
tout le territoire qui, conformément à la législation du Sénégal, définissant ses frontières, constitue l'Etat du Sénégal ;
les eaux territoriales du Sénégal ; et
toute zone située au-delà des eaux territoriales du Sénégal, qui, conformément au droit international, est ou sera définie par la législation du Sénégal comme une zone, plateau continental inclus, sur laquelle peuvent être exercés les droits du Sénégal en ce qui concerne la mer, les fonds marins et leur sous-sol, ainsi que leurs ressources naturelles.
2. - Toute modification de la forme d'investissement des avoirs n'affecte pas leur qualité d'investissement.
Art. 2 — Champ d'application.
1. - Les dispositions du présent Accord s'appliqueront uniquement :
dans le cas des investissements dans le territoire de la République du Sénégal, à tous les investissements effectués par des investisseurs ou des sociétés de la République de Maurice.
dans le cas des investissements dans le territoire de Maurice, à tous les investissements effectués par des investisseurs ou des sociétés de la République du Sénégal.
Art. 3 — Encouragement et admission.
1. - Chaque Partie Contractante encouragera et facilitera, compte tenu de sa pratique générale en matière d'investissement étranger, les investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante sur son territoire et admettra ou approuvera ces investissements conformément à ses lois et règlements.
2. - Chaque Partie Contractante s'efforcera de délivrer, conformément à ses lois et règlements, les autorisations nécessaires en relation avec ces investissements, y compris aux fins d'exécution de contrats de licence, d'assistance technique, commerciale ou administrative, ainsi que les autorisations requises pour les activités de consultants et d'experts.
3. - Les investissements ayant reçu un agrément conformément à l'Article 2 ci-devant feront l'objet d'un traitement juste et équitable et d'une protection, conformément aux dispositions du présent Accord.
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