Journal officiel du Sénégal
LOI n° 2009-03 du 03 Janvier 2009 autorisant le Président de la République à ratifier l'Accord portant sur la Promotion et la Protection des investissements entre le Gouvernement de la République du Sénégal et le Gouvernement de la République de l'Inde, signé à Dakar, le 03 Juillet 2008.
EXPOSE DES MOTIFS
Dans le but de stimuler les initiatives en matière d'investissement et du coup, participer à l'accroissement de la prospérité dans les territoires des deux Etats, le Gouvernement de la République du Sénégal et le Gouvernement de la République de l'Inde, ont signé le 3 juillet 2008, à Dakar, un Accord portant sur la Promotion et la Protection des investissements.
Cet instrument juridique, qui s'inscrit dans le processus du développement économique des deux Parties dans le cadre de la coopération Sud-Sud, favorise le flux de capitaux et le transfert de technologie entre les deux pays.
Ainsi, en vue de maintenir un cadre d'investissement stable, nécessaire à l'instauration d'un climat des affaires juste et équitable, les investisseurs des deux Parties se verront accorder un traitement juste et équitable et jouiront d'une protection et d'une sécurité pleines et entières sur toute l'étendue de la zone concernée par ces investissements.
Dès lors, chaque Partie permet à l'autre d'investir sur son territoire, y compris dans sa zone maritime et de se livrer à des activités appropriées sur une base non moins favorable par rapport à celle concédée, dans des situations similaires, aux investissements de ses nationaux dans les zones qui ne leur sont pas exclusivement réservées.
De même, chaque Partie garantit aux investisseurs de l'autre Partie dont les investissements ont subi sur son territoire des pertes dues à la guerre ou à un conflit armé, une révolution, un état d'urgence national, une révolte ou insurrection, le droit au prompt versement d'une indemnité effective et adéquate.
Cependant, l'Accord n'exclut, en aucune façon, l'application par une Partie de mesures nécessaires pour la protection de ses intérêts vitaux en matière de sécurité ou pour des raisons de santé publique, pour prévenir des maladies affectant les animaux et les plantes ou dans des situations d'extrême urgence et ceci conformément aux lois nationales.
Cet Accord, conclu pour une période de quinze ans et renouvelable par tacite reconduction, entrera en vigueur 30 jours à compter de la date de la notification de la dernière des deux ratifications par voie diplomatique.
Telle est l'économie du présent projet de loi.
1. - Par mesure d'expropriation il est entendu, outre l'expropriation directe ou la nationalisation par le biais d'un transfert formel de titre ou par simple confiscation, toute mesure ou série de mesures adoptées par une Partie aux fins de créer une situation où les investissements d'un investisseur peuvent être rendus substantiellement improductifs et incapables de générer un bénéfice, sans un transfert formel de titre ou une simple confiscation.
2. - Le fait de déterminer si une mesure ou une série de mesures, adoptées par une Partie dans une situation donnée, correspond aux mesures décrites dans l'alinéa susmentionné, nécessite une étude au cas par cas, sur la base des faits. cette étude doit prendre en compte, entre autres facteurs :
l'impact économique avèré de la mesure ou série de mesures, même si le fait qu'une mesure ou séries de mesures adoptées par une Partie ait un effet négatif sur la valeur économique des investissements ne constitue pas en lui-même une expropriation ou une nationalisation ;
le sens dans lequel ces mesures sont discriminatoires, soit sur le plan de la portée, soit sur le plan de l'application à l'égard d'une Partie, d'un investisseur ou d'une entreprise ;
le sens dans lequel les mesures ou la série de mesures contrarient des prévisions spécifiques raisonnables et confortées par les investissements ;
la nature et l'objectif des mesures où séries de mesures, qu'elles servent ou non à des fins d'intérêt public et qu'il y ait un lien établi entre elles et la volonté d'exproprier.
3. - Sauf dans de rares circonstances, les mesures réglementaires non discriminatoires adoptées par une Partie et qui sont conçues et appliquées afin de protéger des objectifs légitimes de bien-être public, notamment en matière de santé, de sécurité et d'environnement, ne constituent pas une expropriation ou une nationalisation.
4. - Les mesures et décisions arrêtées par les organes judiciaires d'une Partie et qui sont conçues, appliquées ou émises à des fins d'intérêt public, y compris celles prises pour résoudre un problème de santé, de sécurité et d'environnement, ne constituent pas une expropriation ou une nationalisation.
5. - La présente annexe fait partie intégrante de l'Accord.
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