Journal officiel du Sénégal
LOI n° 2008-61 du 24 Septembre 2008 autorisant le Président de la République à ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies, le 20 Décembre 2006.
EXPOSE DES MOTIFS
face à la l'existence persistante d'un ensemble de violations systématiques graves, flagrantes ou massivies des droits de l'Homme ou de violation du droit international humanitaire, la Coalition Internationale contre les disparitions forcées a affrmé son engagement à combattre ce fléau.
Ce qui a amené l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, dans sa résolution 47/133 du 18 décembre 1992, à adopter la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.
En 2006, plus précisément le 29 juin, le Conseil des droits de l'Homme, avait mis en place un programme d'action à prévenir les disparitions forcées.
Cette Convention que les Nations Unies encouragent les Etats à adopter, vise à prévenir les disparitions forcées et à lutter contre l'impunité du crime de disparition forcée.
Dans le cadre de sa mise en oeuvre, la Convention prévoit la création d'un Comité des disparitions forcées et des mécanismes opérationnels.
S'agissant du Comité des disparitions forcées et dans le cadre de ses fonctions, il consulte d'autres comités conventionnels institués par les instruments de droit de l'Homme pertinent, en particulier le Comité des droits de l'Homme institué par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques en vue d'assurer la cohérence de leurs observations et recommandations respectives.
A ce titre des mécanismes opérationnels, la Convention permet à l'Etat Partie sur le territoire duquel est découvert le crime de disparition forcée, d'extrader le criminel, ou le remettre à un autre Etat conformément à ses obligations internationales ou à une juridiction pénale internationale dont il a reconnu la compétence ou bien soumettre l'affaire à ses autorités compétente pour l'exercice de l'action pénale.
Dans un souci d'harmonisation, les Etats parties s'engagent à réviser et à réactualiser leurs législations nationales en érigeant la disparition forcée en un crime contre l'humanité.
Préambule
Les Etats parties à la présente Convention,
Considérant que la Charte des Nations Unies impose aux Etats l'obligation de promouvoir le respect universel et effectif des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
S'appuyant sur la Déclaration universelle des droits de l'Homme ;
Rappelant le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et les autres instruments internationaux pertinents dans les domaines des droits de l'Homme, du droit humanitaire et du droit pénal international ;
Rappelant également la Déclaration sur la Protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 47/133 du 18 décembre 1992 ;
Conscients de l'extrême gravité de la disparition forcée, qui constitue un crime et, dans certaines circonstance définies par le droit international, un crime contre l'humanité ;
Déterminés à prévenir les disparition forcées et à lutter contre l'impunité du crime de disparition forcée ;
Ayant présents à l'esprit le droit de toute personne de ne pas être soumise à une disparition forcée et le droit des victimes à la justice et à réparation ;
Affirmant le droit de toute victime de savoir la vérité sur les circonstances d'une disparition forcée et de connaître le sort de la personne disparue, ainsi que le droit à la liberté de recueillir, de recevoir et de diffuser des informations à cette fin,
Sont convenus des articles suivants :
PARTIE I
Art. premier — 1. Nul ne sera soumis à une disparition forcée.
2. Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, s'agisse de l'état de guerre ou de menace de guerre, d'instabilité politique intérieur ou de tout autre état d'exception, ne peut être invoquée pour justifier la disparition forcée.
Art. 2 — Aux fins de la présente Convention, on entend par « disparition forcée », la détention, l'enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté par des agents de l'Etat ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l'autorisation, l'appui pu l'acquiescement de l'Etat, suivi du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant à la protection de la loi.
Art. 3 — Tout Etat partie prend les mesures appropriées pour enquêter sur les agissements définis à l'article 2, qui sont l'oeuvre de personnes ou de groupes de personnes agissant sans l'autorisation, l'appui ou l'acquiescement de l'Etat, et pour traduire les responsables en justice.
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