Journal officiel du Sénégal

LOI n° 2008-57 du 24 Septembre 2008 autorisant le Président de la République à ratifier l'Accord entre le Gouvernement de la République italienne et le Gouvernement de la République du Sénégal pour la Promotion et la Protection des Investissements, signé le 13 Octobre 2000, à Dakar.

EXPOSE DES MOTIFS

L 'Accord entre le Gouvernement de la République italienne et le Gouvernement de la République du Sénégal pour la Promotion et la Protection des Investissements, signé à Dakar le 13 octobre 2000, constitue, sans nulle doute, la concrétisation de la volonté réaffirmée de nos deux Etats d'améliorer leur coopération économique. A cet égard, l'encouragement et la protection réciproques des investissements de capitaux de l'une des Parties, sur le territoire de l'autre Partie, apparaît comme un impératif au regard des deux Etats. En effet, seul un tel cadre juridique est susceptible de stimuler les réalisations industrielles et les rapports d'affaires entre les deux pays.

Cet Accord a donc pour objectif de permettre à chacune des deux Parties d'encourager les investisseurs de l'autre Partie à investir sur son territoire. Et dans ce sens, il sera assuré un traitement juste et équitable aux investissements qui seront effectués. Ainsi, les deux pays garantissent qu'aucune mesure injuste ou discriminatoire ne touchera la gestion, l'entretien, l'utilisation, la transformation ou encore la jouissance des investissements, réalisés sur son territoire par les investisseurs de l'autre Partie, autant que les sociétés qui ont bénéficié de tels investissements.

Il convient également de relever que l'Accord prévoit que chacune des deux Parties accordera aux investissements de l'autre Partie, un taritement au moins aussi favorable que celui accordé aux investissements effectués par ses ressortissants ou les investisseurs de pays tiers, de même qu'à leurs revenus. Ces investissements peuvent toucher l'approvisionnement, la vente et le transport de métériaux brut et traités, l'énergie, les combustibles ainsi que les moyens de production.

L'Accord prévoit aussi qu'en cas de dommages ou de pertes dans leurs investissements sur le territoire de l'autre Partie à cause de conflits armés ou d'une situation d'urgence, la Partie dans le territoire de laquelle l'investissement a été effectué, offrira une indemnisation adéquate à ces pertes.

Par ailleurs, chacune des Parties devra assurer que l'investisseur de l'autre Partie pourra transferer à l'étranger, sans retard injustifié et dans toute devise convertible, le capital, les bénéfices et les revenus relatifs à ses investissements.

Il apparaît ainsi que cet Accord met en place un cadre juridique favorable au renforcement et à l'amélioration des relations économiques entre la République du Sénégal et la République italienne par la promotion et la protection des investissements.

L'Accord entrera en vigueur à la date à laquelle les deux Parties se seront réciproquement notifiées l'accomplissement de leurs formalités législatives respectives requises.

Enfin, il y a lieu de relever que cet Accord entre en droite ligne de la stratégie de croissance accélérée initiée par l'Etat du Sénégal et dont les investissements constituent véritablement l'une des pierres angulaires.

Cheikh Hadjibou SOUMARE.

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL POUR LA PROMOTION ET PROTECTION DES INVESTISSEMENTS

le Gouvernement de la République italienne et le Gouvernement de la République du Sénégal (ci-dessous dénommés les Parties contractantes) :

désireux d'établir des conditions favorables pour améliorer la coopération économique entre les deux Pays, notamment en relation avec l'investissement de capitaux de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante ;

convaincus que l'encouragement et la protection réciproques de tels investissements, sur la base des Accords internationaux, ne pourra que contribuer à stimuler les réalisations industrielles et les rapports d'affaires et, par conséquent, la prospérité des deux Parties contractantes ;

Sont convenus de ce qui suit :

Art. premier —  Définitions.

Aux fins de cet Accord :

1. - Le terme « investissement » désigne toutes catégories d'avoirs dont l'investissement a été fait, avant ou après l'entrée en vigueur de cet Accord, par une personne physique ou morale de l'une des deux Parties Contractantes dans le territoire de l'autre Partie Contractante, sur la base des lois et des règlements de cette dernière indépendamment de la forme légale et du cadre juridique en vigueur.

Sans vouloir limiter la portée de ce qui précède, le terme « investissement » désigne, en particulier mais non exclusivement :

a)

les biens mobiliers et immobiliers, ainsi que tout droit de propriétéin rem, y compris les droits réels de garantie sur la propriété de tiers, susceptibles d'être investis ;

b)

les actions, obligations, participations ou autres formes de crédits, de même que les valeurs et fonds pubics ou de l'Etat, en général ;

c)

les créances monétaires sur dépôts d'argent ou provenant de prestations ayant une valeur économique connexes à un investissement, de même que les revenus réinvestis et les gains de capital ;

d)

les droits d'auteurs, les marques de fabrique ou de commerce, brevets, procédés techniques, et tous autres droits de propriété intellectuelle et industrielle, know-how, secrets commerciaux, noms commerciaux et fonds de commerce ;

e)

tout droit économique dérivant de la loi ou sur la base de contrats et toutes licences ou franchises octroyées sur la base de règlements en vigueur sur les activités économiques, y compris les concessions de recherche, d'extraction et d'exploitation de ressources naturelles ;

f)

les revenus de tout investissement et les bénéfices de capital ;

g)

toute augmentation de valeur de l'investissement originaire ;

2. - Le terme « investisseur » désigne la personne physique ou morale de l'une des Parties Contractantes qui investit dans le territoire de l'autre Partie Contractante.

3. - le terme « personne physique » désigne la personne physique ayant la nationalité de l'une des Parties Contractantes en harmonie avec les lois de la même Partie Contractante.

4. - Le terme « personne morale » désigne toute entité ayant son siège central sur le territoire de l'une des Parties Contractantes et dûment reconnue par cette dernière, telles que : institutions publiques, corporations, sociétés (« partenerships »), fondations et associations, indépendamment des limites de leur responsabilité ou d'autres limites.

5. - Le terme « revenus » désigne les montants rapportés par un investissement, y compris, en particulier, les bénéfices ou les intérêts, les revenus de capital, les dividendes, les royalties ou encore des paiements pour l'assistance, les services techniques, etc...

6. - Le terme « territoire » signifie, au delà des zones comprises dans les limites terrestres du Pays, aussi les « zones maritimes ». Ces dernières comprennent également les zones marines et sous-marines sur lesquelles les Parties Contractantes exercent leur souveraineté ou des droits souverains ou juridictionnels, dans le respect de la loi internationale.

Art. 2 —  Encouragement et Protection des Investissements.

1. Chacune des deux Parties Contractantes encouragera les investissements de l'autre Parties Contractante à investir dans son territoire et, en exerçant les pouvoirs qui lui sont octroyés par ses lois, elle autorisera de tels investissements.

2. Chacune des deux Parties Contractantes assurera également un traitement juste et équitable aux investissements effectués par les investisseurs de l'autre Partie Contractante. Chacune des deux Parties Contractantes assurera que la gestion, l'entretien, l'utilisation, la transformation, la jouissance ou la cession des investissements effectués sur son territoire par les investisseurs de l'autre Partie Contractante, autant que les sociétés et les entreprises qui ont joui desdits investissements, ne font pas l'objet de mesures injustes ou discriminatoires.

Art. 3 —  Traitement national et Clause de la Nation la plus favorisée.

1. Chacune des deux Parties Contractantes, dans les limites de son territoire, accordera aux investissements effectués par les investisseurs de l'autre Partie

Contractante, et à leurs revenus, un traitement au moins aussi favorable que celui accordé aux investissements effectués par ses ressortissants ou les investisseurs de Pays tiers, de même qu'à leurs revenus.

2. Le traitement réservé aux activités inhérentes aux investissements d'investisseurs de l'une des Parties Contractantes dans le territoire de l'autre Partie Contractante ne sera pas moins favorable que celui réservé aux activités inhérentes aux investissements des investisseurs de cette dernière ou des investisseurs de tout autre Pays tiers.

3. Les dispositions visées aux points 1 et 2 du présent article ne s'étendent pas aux avantages et aux privilèges qu'une Partie Contractante accorde aux investisseurs de Pays tiers en vertu de son association à une Union douanière ou économique, à un Marché commun, à une Zone de libre échange, à un Accord régional ou sub-régional, à un Accord économique multilatéral ou sur la base d'accords signés en vue d'éviter la double imposition fiscale ou pour faciliter les échanges commerciaux transfrontaliers.