Journal officiel du Sénégal

LOI n° 2008-56 du 24 Septembre 2008 autorisant le Président de la République à ratifier la Convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire, adoptée par la Conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique à Vienne, le 26 Septembre 1986.

EXPOSE DES MOTIFS

Conscients des effets néfastes des accidents nucléaires ainsi que de leurs conséquences radiologiques transfrontalières, les Etats ayant pris part à la session extraordinaire de la Conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique, ont adopté à Vienne (Autriche), le 26 septembre 1986, la Convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire.

En adoptant cette Convention, les Etats membres se sont fixés comme objectifs de notifier sans délai à l'Agence internationale de l'énergie atomique un accident nucléaire, de fournir les informations disponibles pertinentes pour limiter le plus possible les conséquences radiologiques dans ces Etats et d'appuyer la coopération internationale et l'assistance technique en matière de sûreté radiologique.

Dans le but d'atteindre les objectifs précités, l'Agence, fidèle à sa mission de protéger un Etat Partie ne menant pas d'activités nucléaires et qui serait directement exposé du fait de sa proximité avec un Etat développant un programme nucléaire, procède à des études sur la faisabilité et la mise en place d'un système approprié de surveillance de la radioactivité.

Selon cette Convention, pour servir leurs intérêts mutuels, les Etats Parties peuvent envisager la conclusion d'arrangements bilatéraux ou multilatéraux relatifs à la question.

Cependant, ces arrangements n'affectent en rien les droits et les obligations réciproques des Etats Parties dont l'objet est couvert par la Convention.

La Convention, déjà entrée en vigueur le 27 octobre 1987 avec le dépôt du troisième instrument de ratification ou d'adhésion, est aujourd'hui ratifiée ou acceptée par plus d'une centaine de pays.

Les accidents nucléaires provoquent des conséquences radiologiques tragiques et nuisent à la sécurité collective, plus particulièrement, lorsque de tels accidents se produisent dans des pays en développement.

En ratifiant cette Convention, le Sénégal contribuera à l'instauration d'une utilisation sûre de l'énergie nucléaire dans le monde.

Cheikh Hadjibou SOUMARE.

CONVENTION SUR LA NOTIFICATION RAPIDE D'UN ACCIDENT NUCLEAIRE

Concluent à Vienne le 26 septembre 1986,

Approuvée par l'Assemblée fédérale le 3 mars 1988

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 31 mai 1988

Entée en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 1988 (Etat le 7 juin 2007)

Les Etats parties à la Convention, sachant que des activités nucléaires sont menées dans un certain nombre d'Etats, notant que des mesures d'ensemble ont été et sont prises pour assurer un haut niveau de sûreté dans les activités nucléaires, en vue de prévenir les accidents nucléaires et de limiter le possible les conséquences de tout accident de cette nature qui pourrait se produire, désireux de renforcer encore la coopération internationale dans le développement et l'utilisation sûrs de l'énergie nucléaire, convaincus de la nécessité pour les Etats de fournir les informations pertinentes sur les accidents nucléaires aussitôt que possible de façon que les conséquences radiologiques transfrontières puissent être limitées le plus possible, notant l'utilité des arrangements bilatéraux et multilatéraux sur l'échange d'informations dans ce domaine ,

Sont convenus de ce qui suit :

Art. premier —  Champ d'application.

1. – La présente Convention s'applique à tout accident qui implique des installations ou des activités, énumérées au paragraphe 2 ci-dessous, d'un Etat Partie ou de personnes physiques ou morales sous sa juridiction ou son contrôle, et qui entraîne ou entraînera probablement un rejet de matières radioactives, et qui a eu ou peut avoir pour conséquence un rejet transfrontière international susceptible d'avoir de l'importance du point de vue de la sûreté radiologique pour un autre Etat.

2. – Les installations et les activités visées au paragraphe 1 sont les suivantes :

a)

tout réacteur nucléaire où qu'il soit situé ;

b)

toute installation du cycle du combustible nucléaire ;

c)

toute installation de gestion des déchets radioactifs ;

d)

le transport et le stockage de combustibles nucléaires ou de déchets radioactifs,

e)

la fabrication, l'utilisation, le stockage définitif et le transport de radio-isotopes à des fins agricoles, industrielles et médicales, à des fins scientifiques connexes et pour la recherche ;

f)

l'utilisation de radio-isotopes pour la production d'électricité dans des objets spatiaux.

Art. 2 —  Notification et information.

En cas d'accident spécifié à l'article premier (ci-après dénommé « accident nucléaire »), l'Etat Partie visé dans cet article :

a)

notifie sans délai, directement ou par l'entremise de l'Agence internationale de l'énergie atomique (ci-après dénommée « l'Agence »), aux Etats qui sont ou peuvent être physiquement touchés comme indiqué dans l'article premier, ainsi qu'à l'Agence, l'accident nucléaire, sa nature, le moment où il s'est produit et sa localisation exacte quand cela est approprié ;

b)

fournit rapidement aux Etats visés à l'alinéa a), directement ou par l'entremise de l'Agence, ainsi qu'à l'Agence, les informations disponibles pertinentes pour limiter le plus possible les conséquences radiologiques dans ces Etats, conformément aux dispositions de l'article 5.

Art. 3 —  Autres accidents nucléaires.

En vue de limiter le plus possible les conséquences radiologiques, les Etats Parties peuvent faire une notification dans les cas d'accidents nucléaires autres que ceux qui sont énumérés à l'article premier.