Journal officiel du Sénégal

LOI n° 2008-51 du 24 Septembre 2008 autorisant le Président de la République à ratifier la Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matière de Dommages nucléaires, adoptée le 21 Mai 1963.

EXPOSE DES MOTIFS

La Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matière de Dommages nucléaires a été adoptée le 21 mai 1963. Elle est entrée en vigueur le 12 novembre 1977, c'est-à-dire trois mois après la date de dépôt du cinquième instrument de ratification auprès du Directeur général de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA).

Dans le cadre de l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, il est vite apparu la nécessité pour les pays disposant d'installations industrielles faisant usage de l'énergie atomique ou d'installations électronucléaires, de se doter d'une législation nationale spécifique relative à la responsabilité civile dans le domaine nucléaire. Cependant, au-delà du droit interne des différents Etats, la communauté internationale a estimé judicieux d'adopter des instruments internationaux à cet égard, du fait des effets transfrontières susceptibles d'être produits par d'éventuels accidents nucléaires. De plus, il convient d'apporter des solutions efficaces aux questions de responsabilité en cas d'activités transnationales, notamment lorsque des matières nucléaires sont transférées d'un pays à un autre.

Ces questions, qui revêtent une importance particulière, justifient l'adoption de deux Conventions : la Convention de Paris du 29 juillet 1960, adoptée dans le cadre de l'Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE) et la Convention de Vienne relative à la Responsabilité civile en matière de Dommages nucléaires du 21 mai 1963, initiée par l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA).

Malgré certaines différences, les Conventions de Paris et de Vienne instaurent des régimes juridiques de responsabilité civile très voisins, reposant sur les principes suivants :

la responsabilité objective qui une responsabilité indépendante de toute faute de l'exploitant en cas de dommage nucléaire et qui cherche à éviter aux victimes l'obligation d'établir la preuve d'une faute ;

la responsabilité exclusive de l'exploitant visant essentiellement à éviter la multiplication des procédures impliquant le constructeur, les fournisseurs ou des sous-traitants ;

la limitation de la responsabilité de l'exploitant par rapport au montant susceptible d'être réclamé par la victime et au délai de l'action en réparation ;

l'unité de juridiction qui consacre la compétence des tribunaux situés sur le territoire où s'est produit l'accident ;

l'égalité de traitement entre toutes les victimes ;

et enfin le libre transfert des indemnités.

Afin d'éviter des conflits de règles entre la Convention de Paris et celle de Vienne, l'Agence de l'Energie nucléaire de l'OCDE et l'AIEA ont élaboré, le 21 septembre 1988, un Protocole commun relatif à l'application de ces deux Conventions qui est entré en vigueur en 1992 et dont le but est d'assurer aux victimes de dommages nucléaires subis dans un Etat Partie à l'une des deux Conventions un droit à réparation lorsque l'accident est survenu dans un Etat Partie à l'autre Convention.

Il convient de retenir que la Convention de Vienne relative à la Responsabilité civile en matière de Dommages nucléaires détermine, de manière précise, les charges de l'Etat en matière nucléaire et plus particulièrement en cas de dommages induisant une responsabilité civile.

Compte tenu de l'évolution scientifique et technologique ainsi que de la prolifération des armes nucléaires accompagnée du développement des infrastructures nécessitant leur mise au point, la ratification, par la République du Sénégal, de la présente Convention, revêt une importance particulière dans la mesure où elle participera à conférer à nos populations une plus grande sécurité juridique face à cette situation.

Cheikh Hadjibou SOUMARE.

CONVENTION DE VIENNE RELATIVE A LA RESPONSABILITE CIVILE EN MATIERE DE DOMMAGES NUCLEAIRES

1. La Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires a été adoptée le 21 mai 1963 et a été ouverte à la signature le même jour. Elle est entrée en vigueur le 12 novembre 1977, c'est-à-dire trois mois après la date de dépôt du cinquième instrument de ratification auprès du Directeur général, conformément à l'article XXIII.

2. Compte tenu de la forte demande d'exemplaires de la Convention, le texte en est publié en tant que circulaire d'information dans toutes les versions faisant foi, c'est-à-dire en anglais, en espagnol, en français et en russe.

LES PARTIES CONTRACTANTES

AYANT RECONNU qu'il est souhaitable d'établir des normes minima pour assurer la protection financière contre les dommages résultant de certaines utilisations de l'énergie atomique à des fins pacifiques,

CONVAINCUES qu'une convention relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires contribuera également au développement de relations amicales entre les nations quels que soient leurs régimes constitutionnels et sociaux,

ONT DECIDE de conclure une convention à cet effet et, en conséquence, sont convenues de ce qui suit :

Art. premier —  1. Au sens de la présente Convention :

a)

« Personne » signifie toute personne physique, toute personne morale de droit public ou de droit privé, toute organisation internationale ayant la personnalité juridique en vertu du droit de l'Etat où se trouve l'installation, tout Etat et ses subdivisions politiques, ainsi que toute entité publique ou privée n'ayant pas la personnalité juridique ;

b)

« Ressortissant d'une Partie contractante » comprend une Partie contractante ou toute subdivision politique d'une telle Partie ou toute personne morale de droit public ou de droit privé, ainsi que toute entité publique ou privée n'ayant pas la personnalité juridique, établie sur le territoire d'une Partie contractante ;

c)

« Exploitant », en ce qui concerne une installation nucléaire, signifie la personne désignée ou reconnue par l'Etat où se trouve l'installation comme l'exploitation de cette installation ;

d)

« Etat où se trouve l'installation », en ce qui concerne une installation nucléaire, signifie la partie contractante sur le territoire de laquelle l'installation est située ou, si elle n'est située sur le territoire d'aucun Etat, la Partie contractante qui l'exploite ou autorise son exploitation ;

e)

« Droit du tribunal compétent » signifie le droit du tribunal qui a la compétence juridictionnelle en vertu de la présente Convention, y compris les règles relatives aux conflits de lois ;

f)

« Combustible nucléaire » signifie toute matière permettant de produire de l'énergie par une réaction en chaîne de fission nucléaire ;

g)

« Produit ou déchet radioactif » signifie toute matière radioactive obtenue au cours du processus de production ou d'utilisation d'un combustible nucléaire, ou toute matière rendue radioactive par exposition aux rayonnements émis du fait de ce processus, à l'exclusion des radio-isotopes parvenus au dernier stade de fabrication et susceptibles d'être utilisés à des fins scientifiques, médicales, agricoles, commerciales ou industrielles ;

h)

« Matière nucléaire » signifie :

i)

tout combustible nucléaire, autre que l'uranium naturel ou appauvri, permettant de produire de l'énergie par une réaction en chaîne de fission nucléaire hors d'un réacteur nucléaire, que ce soit par lui-même ou en combinaison avec d'autres matières ;

ii)

tout produit ou déchet radioactif.

i)

« Réacteur nucléaire » signifie toute structure contenant du combustible nucléaire disposé de telle sorte qu'une réaction en chaîne de fission nucléaire puisse s'y produire sans l'apport d'une source de neutrons ;

j)

« installation nucléaire » signifie :

i)

tout réacteur nucléaire, à l'exclusion de ceux qui sont utilisés par un moyen de transport maritime ou aérien comme source d'énergie, que ce soit pour la propulsion ou à toute autre fin ;

ii)

toute usine utilisant du combustible nucléaire pour la production de matières nucléaires et toute usine de traitement de matières nucléaires, y compris les usines de traitement de combustible nucléaire irradié ;

iii)

tout stockage de matières nucléaires, à l'exclusion des stockages en cours de transport.

Il est entendu que l'Etat où se trouve l'installation peut considérer comme une seule installation nucléaire plusieurs installations nucléaires se trouvant sur le même site et dont un même exploitant est responsable ;

k)

« Dommage nucléaire » signifie :

i)

tout décès, tout dommage aux personnes, toute perte de biens ou tout dommage aux biens, qui provient ou résulte des propriétés radioactives ou d'une combinaison de ces propriétés et des propriétés toxiques, explosives ou autres propriétés dangereuses d'un combustible nucléaire, de produits ou déchets radioactifs se trouvant dans une installation nucléaire ou de matières nucléaires qui proviennent d'une installation nucléaire, en émanent ou y sont envoyées ;

ii)

tout autre perte ou dommage ainsi provoqué, dans le cas et dans la mesure où le droit du tribunal compétent le prévoit ;

iii)

si le droit de l'Etat où se trouve l'installation en dispose ainsi, tout décès, tout dommage aux personnes, toute perte de biens ou tout dommage aux biens, qui provient ou résulte de tout rayonnement ionisant émis par toute autre source de rayonnement se trouvant dans une installation nucléaire.

1)

« Accident nucléaire » signifie tout fait ou toute succession de faits de même origine qui cause un dommage nucléaire.

2. L'Etat où se trouve l'installation peut, lorsque les risques encourus sont suffisamment limités, soustraire de petites quantités de matières nucléaires à l'application de la présente Convention, sous réserve que :

a)

les limites maxima pour l'exclusion de ces quantités aient été établies par le Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique ;

b)

pour toute exclusion, l'Etat où se trouve l'installation respecte ces limites.

Le Conseil des gouverneurs procédera périodiquement à une révision de ces limites.

Art. 2 —  1. L'exploitant d'une installation nucléaire est responsable de tout dommage nucléaire dont il est prouvé qu'il a été causé par un accident nucléaire :

a)

Survenu dans cette installation nucléaire ;

b)

Mettant en jeu une matière nucléaire qui provient ou émane de cette installation et survenu :

i)

avant que la responsabilité des accidents nucléaires causés par cette matière n'ait été assumée, aux termes d'un contrat écrit, par l'exploitant d'une autre installation nucléaire ;

ii)

à défaut de dispositions expresses d'un tel contrat, avant que l'exploitant d'une autre installation nucléaire n'ait pris en charge cette matière ;

iii)

si cette matière est destinée à un réacteur nucléaire utilisé par un moyen de transport comme source d'énergie, que ce soit pour la propulsion ou à toute autre fin, avant que la personne dûment autorisée à exploiter ce réacteur n'ait pris en charge la matière nucléaire ;

iv)

si cette matière a été envoyée à une personne se trouvant sur le territoire d'un Etat non contractant, avant qu'elle n'ait été déchargée du moyen de transport par lequel elle est parvenue sur le territoire de cet Etat non contractant.

c)

Mettant en jeu une matière nucléaire qui est envoyée à cette installation et survenu :

i)

après que la responsabilité des accidents nucléaires causés par cette matière lui aura été transférée, aux termes d'un contrat écrit, par l'exploitant d'une autre installation nucléaire ;

ii)

à défaut de dispositions expresses d'un contrat écrit, après qu'il aura pris en charge cette matière ;

iii)

après qu'il aura pris en charge cette matière provenant de la personne exploitant un réacteur nucléaire utilisé par un moyen de transport comme source d'énergie, que ce soit pour la propulsion ou à toute autre fin ;

iv)

si cette matière a été envoyée, avec le consentement par écrit de l'exploitant, par une personne se trouvant sur le territoire d'un Etat non contractant, seulement après qu'elle aura été chargée sur le moyen de transport par lequel elle doit quitter le territoire de cet Etat.

Il est entendu que si un dommage nucléaire est causé par un accident nucléaire survenu dans une installation nucléaire et mettant en cause des matières nucléaires qui y sont stockées en cours de transport, les dispositions de l'alinéa a) du présent paragraphe ne s'appliquent pas si un autre exploitant ou une autre personne est seul responsable en vertu des dispositions des alinéas b) ou c) du présent paragraphe.

L'Etat où se trouve l'installation peut disposer dans sa législation que, dans les conditions qui pourront y être spécifiées, un transporteur de matières nucléaires ou une personne manipulant des déchets radioactifs peut, à sa demande et avec le consentement de l'exploitant intéressé, être désigné ou reconnu comme l'exploitant, à la place de celui-ci, en ce qui concerne respectivement les matières nucléaires ou les déchets radioactifs. En pareil cas, ce transporteur ou cette personne sera considéré, aux fins de la présente Convention, comme l'exploitant d'une installation nucléaire dans le territoire de cet Etat.

3. a) Lorsqu'un dommage nucléaire engage la responsabilité de plusieurs exploitants, ils en sont solidairement et cumulativement responsables, dans la mesure où il est impossible de déterminer avec certitude quelle est la part du dommage attribuable à chacun d'eux.

b) Lorsqu'un accident nucléaire survient en cours de transport de matières nucléaires, soit dans un seul et même moyen de transport, soit, en cas de stockage en cours de transport, dans une seule et même installation nucléaire, et cause un dommage nucléaire qui engage la responsabilité de plusieurs exploitants, la responsabilité totale ne peut être supérieure au montant le plus élevé applicable à l'égard de l'un quelconque d'entre eux conformément à l'article V.

c) Dans aucun des cas mentionnés aux alinéas a) et b) ci-dessus, la responsabilité d'un exploitant ne peut être supérieure au montant applicable à son égard conformément à l'article V.

4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 ci-dessus, lorsque plusieurs installations nucléaires relevant d'un seul et même exploitant sont en cause dans un accident nucléaire, cet exploitant est responsable pour chaque installation nucléaire en cause à concurrence du montant applicable à son égard conformément à l'article V.

5. Sauf disposition contraire de la présente Convention, aucune personne autre que l'exploitant n'est responsable d'un dommage nucléaire. Toutefois, la présente disposition est sans effet sur l'application de toute convention internationale de transport qui était en vigueur ou ouverte à la signature, à la ratification ou à l'adhésion à la date à laquelle la présente Convention a été ouverte à la signature.

6. Aucune personne n'est responsable d'une perte ou d'un dommage qui n'est pas un dommage nucléaire conformément à l'alinéa k) du paragraphe 1 de l'article premier, mais qui aurait pu être inclus comme tel conformément à l'alinéa k) ii) de ce même paragraphe.

7. Une action directe peut être intentée contre la personne qui fournit une garantie financière conformément à l'article VII, si le droit du tribunal compétent le prévoit.

Article III.

L'exploitant responsable en vertu de la présente Convention doit donner au transporteur un certificat délivré par l'assureur ou par la personne qui fournit la garantie financière requise conformément à l'article VII, ou en son nom. Le certificat indique le nom et l'adresse de l'exploitant, ainsi que le montant, la nature et la durée de validité de la garantie ; la personne par laquelle ou au nom de laquelle le certificat a été délivré ne peut contester ces indications. Le certificat précise en outre quelle est la matière nucléaire à laquelle la garantie s'applique et il contient une déclaration de l'autorité compétente de l'Etat où se trouve l'installation, attestant que la personne indiquée est un exploitant au sens de la présente Convention.

Article IV.

1. L'exploitant est objectivement responsable de tout dommage nucléaire en vertu de la présente Convention.

2. Si l'exploitant prouve que le dommage nucléaire résulte, en totalité ou en partie, d'une négligence grave de la personne qui l'a subi ou que cette personne a agi ou omis d'agir dans l'intention de causer un dommage, le tribunal compétent peut, si son droit en dispose ainsi, dégager l'exploitant, en totalité ou en partie, de l'obligation de réparer le dommage subi par cette personne.

3. a) Aucune responsabilité n'incombe à un exploitant, en vertu de la présente Convention pour un dommage nucléaire causé par un accident nucléaire résultant directement d'actes de conflit armé, de guerre civile ou d'insurrection.

b) Sauf dans la mesure où le droit de l'Etat où se trouve l'installation en dispose autrement l'exploitant n'est pas tenu responsable du dommage nucléaire causé par un accident nucléaire directement d'un cataclysme naturel de caractère exceptionnel.

4. Lorsqu'un dommage nucléaire et un dommage non nucléaire sont causés par un accident nucléaire ou conjointement par un accident nucléaire et un ou plusieurs autres événements, cet autre dommage, dans la mesure où on ne peut le séparer avec certitude du dommage nucléaire, est considéré, aux fins de la présente Convention, comme un dommage nucléaire causé par l'accident nucléaire.

Toutefois, lorsqu'un dommage est causé conjointement par un accident nucléaire visé par la présente Convention et par une émission de rayonnements ionisants non visée par elle, aucune disposition de la présente Convention ne limite ni n'affecte autrement la responsabilité, envers les personnes qui subissent un dommage nucléaire ou par voie de recours ou de contribution, de toute personne qui pourrait être tenue responsable du fait de cette émission de rayonnements ionisants.

5. L'exploitant n'est pas responsable, en vertu de la présente Convention, du dommage nucléaire causé :

a)

à l'installation nucléaire elle-même ou aux biens qui se trouvent sur le site de cette installation et qui sont ou doivent être utilisés en rapport avec elle ;

b)

au moyen de transport sur lequel la matière nucléaire en cause se trouvait au moment de l'accident nucléaire.

6. Tout Etat où se trouve l'installation peut prévoir dans sa législation que l'alinéa b) du paragraphe 5 ci-dessus n'est pas applicable, sous réserve qu'en aucun cas la responsabilité de l'exploitant pour un dommage nucléaire autre que le dommage nucléaire au moyen de transport devienne inférieure à 5 millions de dollars des Etats-Unis par accident nucléaire.

7. Aucune disposition de la présente Convention n'affecte :

a)

la responsabilité de toute personne physique qui a causé, par un acte ou une omission procédant de l'intention de causer un dommage, un dommage nucléaire dont l'exploitant, conformément au paragraphe 3 ou au paragraphe 5 ci-dessus, n'est pas responsable en vertu de la présente Convention ;

b)

la responsabilité de l'exploitant, en dehors de la présente Convention, pour un dommage nucléaire dont, conformément à l'alinéa b) du paragraphe 5 ci-dessus, l'exploitant n'est pas responsable en vertu de la présente Convention.

Article V.

1. L'Etat où se trouve l'installation peut limiter la responsabilité de l'exploitant à un montant qui ne sera pas inférieur à 5 millions de dollars par accident nucléaire.

2. Tout montant de la responsabilité fixé conformément au présent article ne comprend pas les intérêts ou dépens alloués par un tribunal au titre d'une action en réparation d'un dommage nucléaire.

3. Le dollar des Etats-Unis mentionné dans la présente Convention est une unité de compte qui équivaut à la valeur-or du dollar des Etats-Unis à la date du 29 avril 1963, c'est-à-dire 35 dollars pour une once troy d'or fin.

4. Le chiffre indiqué au paragraphe 6 de l'article IV et au paragraphe 1 ci-dessus peut être converti en monnaie nationale en chiffres ronds.

Article VI.

1. Le droit à réparation en vertu de la présente Convention est éteint si une action n'est pas intentée dans les dix ans à compter de la date de l'accident nucléaire. Toutefois, si, conformément au droit de l'Etat où se trouve l'installation, la responsabilité de l'exploitant est couverte par une assurance ou toute autre garantie financière ou grâce à des fonds publics pendant une période supérieure à dix ans, le droit du tribunal compétent peut prévoir que le droit à réparation contre l'exploitant n'est éteint qu'à l'expiration de la période pendant laquelle la responsabilité de l'exploitant est ainsi couverte conformément au droit de l'Etat où se trouve l'installation. Cette prolongation du délai d'extinction ne porte atteinte en aucun cas au droit à réparation en vertu de la présente Convention des personnes ayant intenté contre l'exploitant, avant l'expiration dudit délai de dix ans, une action du fait de décès ou de dommages aux personnes.

2. Lorsqu'un dommage nucléaire est causé par un accident nucléaire mettant en jeu une matière nucléaire qui, au moment de l'accident nucléaire, avait été volée, perdue, jetée par-dessus bord ou abandonnée, le délai visé au paragraphe 1 ci-dessus est calculé à partir de la date de cet accident nucléaire, mais il ne peut en aucun cas être supérieur à 20 ans à compter de la date du vol, de la perte, du jet par-dessus bord ou de l'abandon.

3. Le droit du tribunal compétent peut fixer un délai d'extinction ou des prescriptions qui ne sera pas inférieur à trois ans à compter de la date à laquelle la victime du dommage nucléaire a eu ou aurait dû avoir connaissance de ce dommage et de l'identité de l'exploitant qui en est responsable, sans que les délais indiqués aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus puissent être dépassés.

4. A moins que le droit du tribunal compétent n'en dispose autrement, toute personne qui affirme avoir subi un dommage nucléaire et qui a intenté une action en réparation dans le délai applicable en vertu du présent article peut modifier sa demande pour tenir compte de toute aggravation du dommage, même après l'expiration de ce délai, tant qu'un jugement définitif n'a pas été prononcé.

5. Si la compétence juridictionnelle doit être attribuée conformément à l'alinéa b) du paragraphe 3 de l'article XI et qu'une demande à cet effet ait été présentée à l'une des Parties contractantes habilitées à ce faire, dans le délai applicable en vertu du présent article, toute action peut être intentée dans les six mois qui suivent l'attribution de compétence, au cas où celle-ci interviendrait moins de six mois avant l'expiration de ce délai.

Article VII.

1. L'exploitant est tenu de maintenir une assurance ou toute autre garantie financière couvrant sa responsabilité pour dommage nucléaire, le montant, la nature et les conditions de l'assurance ou de la garantie sont déterminés par l'Etat où se trouve l'installation. L'Etat où se trouve l'installation assure le paiement des indemnités pour dommage nucléaire reconnues comme étant à la charge de l'exploitant, en fournissant les sommes nécessaires dans la mesure où l'assurance ou la garantie financière ne serait pas suffisante, sans que ce paiement puisse toutefois dépasser la limite éventuellement fixée en vertu de l'article V.

2. Rien dans le paragraphe 1 ci-dessus n'oblige une Partie contractante ni aucune de ses subdivisions politiques, telles qu'Etats ou Républiques, à maintenir une assurance ou toute autre garantie financière couvrant sa responsabilité comme exploitant.

3. les fonds provenant d'une assurance ou de toute autre garantie financière ou fournis par l'Etat où se trouve l'installation, conformément au paragraphe 1 ci-dessus, sont exclusivement réservés à la réparation due en application de la présente Convention.

4. L'assureur ou tout autre garant financier ne peut suspendre l'assurance ou la garantie financière prévue au paragraphe 1 ci-dessus ou y mettre fin sans un préavis de deux mois au moins donné par écrit à l'autorité publique compétente, ni dans la mesure où ladite assurance ou autre garantie financière concerne un transport de matières nucléaires, pendant la durée de ce transport.

Article VIII.

Sous réserve des dispositions de la présente Convention, la nature, la forme et l'étendue de la réparation, ainsi que la réparation équitable des indemnités, sont régies par le droit du tribunal compétent.

Article IX.

1. Si les dispositions d'un régime d'assurance maladie, d'assurance sociale, de sécurité sociale, d'assurance des accidents du travail ou des maladies professionnelles comportent l'indemnisation des dommages nucléaires, les droits à réparation, en vertu de la présente Convention, des bénéficiaires de ce régime, ainsi que les droits de recours contre l'exploitant responsable prévus par ce régime, sont déterminés, sous réserve des dispositions de la présente Convention, par le droit de la Partie contractante ou les règlements de l'organisation intergouvernementale qui ont établi de tels régimes.

2. a) Si un ressortissant d'une Partie contractante, autre que l'exploitant, a réparé un dommage nucléaire en vertu d'une convention internationale ou du droit d'un Etat non contractant, il acquiert par subrogation, à concurrence de la somme versée, les droits dont la personne ainsi indemnisée aurait bénéficié en vertu de la présente Convention. Aucune personne ne pourra acquérir une droit quelconque de cette manière dans le cas et dans la mesure où l'exploitant a contre elle un droit de recours en vertu de la présente Convention.

b) Aucune disposition de la présente Convention ne saurait empêcher un exploitant qui a payé une indemnité pour un dommage nucléaire au moyen de fonds autres que ceux qui ont été fournis conformément au paragraphe 1 de l'article VII de recouvrer sur la personne fournissant une garantie financière en application dudit paragraphe ou sur l'Etat où se trouve l'installation, à concurrence de la somme qu'il a versée, le montant que la personne ainsi indemnisée aurait obtenu en vertu de la présente Convention.

Article X.

L'exploitant n'a un droit de recours que :

a)

si un tel droit a été expressément prévu par un contrat écrit ;

b)

ou, si l'accident nucléaire résulte d'un acte ou d'une omission procédant de l'intention de causer un dommage, contre la personne physique qui a agi ou omis d'agir dans cette intention.

Article XI.

1. Sauf dans les cas où le présent article en dispose autrement, les tribunaux de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'accident nucléaire s'est produit sont seuls compétents pour connaître des actions intentées conformément à l'article II.

2. Lorsque l'accident nucléaire est survenu en dehors du territoire de toute Partie contractante, ou si le lieu de l'accident n'a pu être déterminé avec certitude, les tribunaux de l'Etat où se trouve l'installation dont relève l'exploitant responsable sont compétents pour connaître de ces actions.

3. Lorsque les tribunaux de plus d'une Partie contractante peuvent être compétents conformément aux paragraphes 1 ou 2 ci-dessus, la compétence est attribuée :

a)

si l'accident nucléaire est survenu en partie en dehors du territoire de toute Partie contractante et en partie sur le territoire d'une seule Partie contractante, aux tribunaux de cette dernière ;

b)

Dans tous les autres cas, aux tribunaux de la Partie contractante qui est désignée par accord entre les Parties contractantes dont les tribunaux auraient été compétents en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 ci-dessus.

Article XII.

1. Tout jugement définitif prononcé par un tribunal ayant la compétence juridictionnelle en vertu de l'article XI doit être reconnu sur le territoire de toute autre Partie contractante, à moins que :

a)

le jugement n'ait été obtenu par dol ;

b)

la personne contre laquelle le jugement a été prononcé n'ait pas eu la possibilité de présenter sa cause dans des conditions équitables ;

c)

le jugement ne soit contraire à l'ordre public de la Partie contractante où il doit être reconnu ou ne soit pas conforme aux normes fondamentales de la justice.

2. Tout jugement définitif qui est reconnu et dont l'exécution est demandée dans la forme requise par le droit de la Partie contractante où cette exécution est recherchée est exécutoire comme s'il s'agissait d'un jugement d'un tribunal de cette Partie contractante.

3. Toute affaire sur laquelle un jugement a été rendu ne peut faire l'objet d'un nouvel examen au fond.

Article XIII.

La présente Convention et le droit national applicable en vertu de ses dispositions sont appliqués sans aucune discrimination fondée sur la nationalité ou la résidence.

Article XIV.

Si une action est intentée en vertu de la présente Convention devant le tribunal compétent aux termes de l'article XI, aucune immunité de juridiction découlant des règles ou droit national ou du droit international ne peut être invoquée, sauf en ce qui concerne les mesures d'exécution.

Article XV.

Toute Partie contractante prend les mesures voulues pour assurer que la réparation d'un dommage nucléaire ainsi que les fonds provenant d'une assurance, d'une réassurance ou d'une autre garantie financière ou les fonds fournis par l'Etat où se trouve l'installation, conformément à la présente Convention, sont librement convertibles dans la monnaie de la Partie contractante sur le territoire de laquelle le demandeur a sa résidence habituelle et, en ce qui concerne les primes et prestations des assurances et réassurances, dans les monnaies spécifiées par le contrat d'assurance ou de réassurance.

Nul n'aura le droit de recevoir une réparation en vertu de la présente Convention dans la mesure où il a déjà obtenu réparation du même dommage nucléaire en vertu d'une autre convention internationale sur la responsabilité dans le domaine de l'énergie nucléaire.

Article XVII.

La présente Convention ne porte pas atteinte à l'application des conventions ou accords internationaux relatifs à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire qui sont en vigueur ou ouverts à la signature, à la ratification ou à l'adhésion à la date à laquelle la présente Convention est ouverte à la signature, en ce qui concerne les Parties à ces accords ou conventions.

Article XVIII.

La présente Convention ne saurait être interprétée comme affectant les droits que pourrait avoir une Partie contractante en vertu des règles générales de droit international public en ce qui concerne un dommage nucléaire.

Article XIX.

1. Toute Partie contractante qui conclut un accord en vertu de l'alinéa b) du paragraphe 3 de l'article XI communique sans délai le texte dudit accord au Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, pour information et pour communication aux autres Parties contractantes.

2. Toute Partie contractante communique au Directeur général, pour information et pour communication aux autres Parties contractantes, le texte de ses lois et règlements relatifs aux questions traitées par la présente Convention.

Article XX.

Nonobstant le fait qu'une Partie contractante aura mis fin à l'application de la présente Convention en ce qui la concerne, conformément à l'article XXV, ou l'aura dénoncée, conformément à l'article XXVI, les dispositions de la présente Convention restent applicables pour tout dommage nucléaire causé par un accident nucléaire survenu avant la date à laquelle la présente Convention a cessé de s'appliquer à l'égard de cette Partie contractante.

Article XXI.

La présente Convention sera ouverte à la signature des Etats représentés à la Conférence internationale sur la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires, tenue à Vienne du 29 avril au 19 mai 1963.

Article XXII.

La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique.

Article XXIII.

La présente Convention entrera en vigueur trois mois après le dépôt du cinquième instrument de ratification et, pour tout Etat qui la ratifiera par la suite, trois mois après le dépôt de l'instrument de ratification de cet Etat.

Article XXIV.

1. Tout Etat membre de l'Organisation des Nations Unies, d'une institution spécialisée ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique non représenté à la Conférence internationale sur la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires, tenue à Vienne du 29 avril au 19 mai 1963, pourra adhérer à la présente Convention.

2. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique.

3. Pour tout Etat adhérant, la Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt de son instrument d'adhésion, à condition qu'elle soit entrée en vigueur conformément à l'article XXIII.

Article XXV.

1. La présente Convention est conclue pour une période de dix ans à compter de la date de son entrée en vigueur. Toute Partie contractante pourra mettre fin, en ce qui la concerne, à l'application de la présente Convention au terme de cette période en donnant un préavis de un an à cet effet au Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique.

2. - La présente Convention restera par la suite en vigueur pour une période de cinq ans à l'égard des Parties contractantes qui n'auront pas mis fin à son application conformément au paragraphe I ci-dessus et, ultérieurement, par périodes successives de cinq ans à l'égard des Parties contractantes qui n'y auront pas mis fin au terme de l'une de ces périodes en donnant un préavis de un an à cet effet au Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique.

Article XXVI.

1. Une conférence sera convoquée par le Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, à tout moment au terme de la période de cinq ans qui suivra la date de son entrée en vigueur, pour examiner la révision de la présente Convention, si un tiers des Parties contractantes en exprime le désir.

2. Toute Partie contractante peut dénoncer la présente Convention, par notification au Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, dans un délai de douze mois après la première conférence de révision tenue conformément au paragraphe 1 ci-dessus.

3. Toute dénonciation prendra effet un an après la date de réception de la notification à cet effet par le Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique.

Article XXVII.

Le Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique notifiera aux Etats invités à la Conférence internationale sur la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires, tenue à Vienne du 29 avril au 19 mai 1963, et aux Etats ayant adhéré à la Convention ;

a) les signatures ainsi que la réception des instruments de ratification ou d'adhésion, en application des articles XXI, XXII et XXIV ;

b) la date à laquelle la Convention entrera en vigueur en application de l'article XXIII ;

c) la réception des notifications de retrait et de dénomination, en application des articles XXV et XXVI ;

d) les demandes de convocation d'une conférence de révision de la Convention en application de l'article XXVI.

Article XXVIII.

La présente Convention sera enregistrée par le Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

Article XXIX.

Le texte original de la présente Convention, dont les versions anglaise, espagnole, française et russe font également foi, sera déposé auprès du Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui en délivrera des copies certifiées conformes.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

EXPRIMANT LEUR DESIR de recourir, pour ce qui les concerne, à la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice pour la solution de tout différend touchant l'interprétation ou l'application de la Convention, à moins qu'un autre mode de règlement n'ait été accepté d'un commun accord par les parties dans un délai raisonnable,

SONT CONVENUS de ce qui suit :

Art. premier —  Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention relèvent de la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice, qui, à ce titre, pourra être saisie par une requête de toute partie à un différend qui sera elle-même Partie au présent Protocole.

Article II.

Les parties à un différend peuvent convenir, dans un délai de deux mois après notification par l'une d'entre elles à l'autre qu'il existe à son avis un litige, d'adopter, au lieu de saisir la Cour internationale de Justice, une procédure devant un tribunal d'arbitrage. Ce délai étant écoulé, chaque partie peut, par voie de requête, saisir la Cour du différend.

Article III.

1. Les parties peuvent également convenir, dans le même délai de deux mois, de recourir à une procédure de conciliation avant de saisir la Cour internationale de Justice.

2. La Commission de conciliation devra formuler ses recommandations dans les cinq mois suivant sa constitution. Si celles-ci ne sont pas acceptées par les parties au différend dans les deux mois après leur énoncé, chaque partie sera libre de saisir la Cour du différend par voie de requête.

Article IV.

Le présent Protocole sera ouvert à la signature de tous les Etats qui deviendront Parties à la Convention.

Article V.

Le présent Protocole sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique.

Article VI.

Le présent Protocole restera ouvert à l'adhésion de tous les Etats qui deviendront Parties à la Convention. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès

du Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique.

Article VII.

1. Le présent Protocole entrera en vigueur le même jour que la Convention ou le trentième jour suivant la date de dépôt du second instrument de ratification du Protocole ou d'adhésion à ce Protocole auprès du Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, si la deuxième date est postérieure.

2. Pour chaque Etat qui ratifiera le présent Protocole ou y adhérera après son entrée en vigueur conformément au paragraphe 1 ci-dessus, le Protocole entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion de cet Etat.

Article VIII.

Le Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique notifiera à tous les Etats qui peuvent devenir Parties à la Convention :

a)

Les signatures du présent Protocole ainsi que la réception des instruments de ratification ou d'adhésion, conformément aux articles IV, V et VI ;

b)

La date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur, conformément à l'article VII.

Article IX.

Le texte original du présent Protocole, dont les versions anglaise, espagnole, française et russe font également foi, sera déposé auprès du Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui en délivrera des copies certifiées conformes.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

FAIT à Vienne, le 21 mai 1963.