Journal officiel du Sénégal

Loi n° 2008-25 du 28 Juillet 2008 autorisant le Président de la République à ratifier le Traité de l'Union monétaire ouest africain (UMOA), adopté à Ouagadougou, le 20 Janvier 2007.

EXPOSE DES MOTIFS

Les mutations de l'environnement international et régional l'avénement de l'euro, les modifications notables des conditions d'exercice des missions des banques centrales et les dispositions des codes de bonnes pratiques approuvés par la communauté financière internationale au cours de ces dernières années constituent autant de défis qui interpellent l'Union monétaire ouest africaine (UMOA) et la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO).

Un tel contexte, renforcé par l'approfondissement de la démocratie dans les Etats membres de l'UMOA, implique autant une clarification et une meilleure répartition des responsabilités entre les organes de l'Union monétaire qu'un renforcement de l'indépendance des organes de BCEAO qui doit, en contrepartie, rendre davantage compte de l'exercice de sa mission de service public.

Pour permettre à l'Union et à la Banque Central de faire face à ces évolutions externes et internes, une nouvelle réforme institutionnelle de l'UMOA et de la BCEAO s'impose, après celle de 1973.

Cette réforme a conduit à l'adoption d'un nouveau Traité de l'UMOA auquel sont annexés les statuts et le protocole relatif aux privilèges et immunités de la BCEAO, modifiés et faisant partie intégrante du Traité.

Les principaux objectifs de ce Traité sont les suivants :

la poursuite de la modernisation du cadre institutionnel de l'UMOA et de la BCEAO, ainsi que du dispositif de gestion de la monnaie et du crédit , en conformité avec les standards et les codes de bonnes pratiques consacrés par la communauté financière internationale ;

l'adaptation de l'architecture institutionnelle de l'Union et de la Banque Centrale aux exigences nouvelles qui s'attachent à la spécificité des missions de l'Institut d'émission commun ;

le renforcement de la stabilité du système bancaire et financier, en s'appuyant sur les standards internationaux en la matière.

Cette réforme vise également à faire de l'Institut d'émission commun , la BCEAO , une institution plus moderne , dotée de moyens d'action et d'instruments adéquats, lui permettant de s'adapter à l'évolution de son environnement et de poursuivre une politique monétaire crédible et efficace, dans un contexte régional appelé à devenir encore plus démocratique, libéral, transparent et ouvert, à la fois au plan économique et politique.

Le nouveau cadre institutionnel de l'UMOA et de la BCEAO repose sur les principes directeurs ci-après :

Cheikh Hadjibou SOUMARE.

TRAITE DE L'UNION MONETAIRE OUEST AFRICAINE

Le Gouvernement de la République du Bénin ;

Le Gouvernement de la République du Burkina Faso ;

Le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire ;

Le Gouvernement de la République de Guinée-Bissau ;

Le Gouvernement de la République du Mali ;

Le Gouvernement de la République du Niger ;

Le Gouvernement de la République du Sénégal ;

Le Gouvernement de la République Togolaise ;

- conscients de la profonde solidarité de leurs Etats ;

- persuadés qu'elle constitue l'un des moyens essentiels d'un développement accéléré en même temps qu'harmonisé de leurs économies nationales ;

- considérant les acquis de quarante années d'intégration monétaire de leurs Etats ;

- convaincus qu'il est de l'intérêt propre de leur pays et de leur intérêt commun de demeurer dans l'Union Monétaire Ouest Africaine et de maintenir, afin d'en assurer le fonctionnement harmonieux, l'institut d'émission commun, la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest ;

- persuadés qu'une définition et une observation rigoureuse des droits et obligations des partenaires de l'Union monétaire ainsi conçue peuvent en assurer le fonctionnement dans l'intérêt propre de chacun de ses membres ;

- prenant en compte les exigences de transparence et de bonne gouvernance qui constituent le gage de l'enracinement de l'intégration monétaire, et du développement économique communautaire ;

- convaincus de la nécessité de renforcer l'efficacité des institutions de l'Union monétaire ouest africaine et d'approfondir l'intégration économique, monétaire et financière sur le plan régional ;

Sont convenus des dispositions ci-après :

TITRE PRELIMINAIRE. - DEFINITIONS

Article premier. - Aux fins du présent Traité, on entend par :

- Actes de la Conférence : - les décisions de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'UMOA ;

- Banque Centrale ou BCEAO : la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest ;

- BOAD : la Banque Ouest Africaine de Développement ;

- Commission Bancaire ou CB-UMOA : la Commission Bancaire de l'UMOA ;

- Conférence ou Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'UMOA ;

- Conseil ou Conseil des Ministres : le Conseil des Ministres de l'UMOA ;

- Conseil Régional ou CREPMF : le Conseil Régional de l'Epargne Publique et des Marchés Financiers de l'UMOA ;

- Etat membre : un Etat membre de l'UMOA ;

- Institut d'émission commun : la BCEAO ;

- Protocole additionnel n°1 : le Protocole additionnel n° 1 relatif aux organes de contrôle de l'UEMOA, faisant partie intégrante du Traité de l'UEMOA ;

- Traité de l'Union Economique Monétaire Ouest Africaine ou Traité de l'UEMOA : le Traité modifié de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, signé à Dakar le 29 janvier 2003 ;

- Traité de l'Union monétaire Ouest Africaine ou traité de l'UMOA : le présent Traité ;

- UEMOA : l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ;

- Union monétaire ou UMOA : l'Union Monétaire Ouest Africaine.

TITRE PREMIER. - DISPOSITIONS GENERALES

Art. 2. - L'Union Monétaire Ouest Africaine constitué entre les Etats signataires du présent Traité se caractérise par la reconnaissance d'une même unité monétaire dont l'émission est confiée à un institut d'émission commun prêtant son concours aux économies des Etats membres dans les conditions définies ci-après.

Le Traité de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) est complété par le Traité de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA).

Art. 3. - Les Etats membres s'engagent, sous peine d'exclusion de l'UMOA, à respecter les dispositions du présent Traité, du Traité de l'UEMOA et des textes pris pour leur application, notamment en ce qui concerne :

i)les règles génératrices de l'émission,

ii)la centralisation des réserves de change,

iii)la libre circulation des signes monétaires et la liberté des transferts entre Etats membres de l'UMOA,

iv)les autres dispositions du présent Traité.

Conformément à la procédure prévue à l'article 6 du Protocole additionnel n° 1, la Cour de Justice de l'UEMOA est compétente pour connaître des manquements des Etats membres aux obligations qui leur incombent en vertu du Traité de l'UMOA.

Si l'Etat membre qui n'a pas respecté ses engagements ne prend pas les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de Justice de l'UEMOA, la Conférence des chefs d'Etats et de Gouvernement constatera, à l'unanimité des Chefs d'Etat des autres Etats membres, la volonté de cet Etat de se retirer de L'UMOA.

Dans ce cas, la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'UMOA apporte par voie d'acte de la conférence les adaptations aux dispositions du présent Traité.

En outre, le Conseil des Ministres, statuant à l'unanimité de ses membres, peut prendre les mesures qui s'imposent pour la sauvegarde des intérêts de l'UMOA, notamment celles relatives aux modalités de transfert du service de l'émission.

TITRE II. - DE L'UNITE MONETAIRE COMMUNE

Art. 4. - L'unité monétaire légale des Etats membres de l'UMOA est le franc de la Communauté Financière Africaine (FCFA).

La définition du francs de la Communauté financière africaine est celle en vigueur à la signature du présent Traité.

TITRE III. - DES ORGANES DE L'UMOA.

Art. 5. - Les organes de l'UMOA sont :

- la Conférence des Chefs d'Etat de et de Gouvernement,

- le Conseil des Ministres,

- la Commission Bancaire,

- le Conseil Régional de l'Epargne Publique et des Marchés Financières.

CHAPITRE PREMIER. - DE LA CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT

Art. 6. - Les Chefs d'Etat et de gouvernement des Etats membres de l'UMOA Réunis en Conférences constituent l'autorité suprême de l'union Monétaire.

Art. 7. - La conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement :

- définit les grandes orientation de la politique de l'UMOA,

- décide de l'adhésion de nouveaux Etats membres, de l'exclusion d'un membre de l'UMOA, et prend acte du retrait d'un membre ;

- fixe le siège de l'institut d'émission commun ; - tranche toute question n'ayant pu trouver une solution par accord unanime du Conseil des Ministres de l'UMOA et que celui –ci soumet à sa décision.

Art. 8. - Les décisions de la Conférence, dénommées actes de la Conférence, sont prises à l'unanimité.

La conférence siège pendant une année civile dans chacun des Etats membres de l'UMOA dans l'ordre alphabétique de leur désignation.

Elle se réunit au moins une fois l'an et aussi souvent que nécessaire, à l'initiative du Président en exercice ou à la demande d'un ou plusieurs des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'UMOA.

La Conférence est présidée par l'un des chefs d'Etat et de gouvernement de l'UMOA choisi par ses pairs. Cette élection se fait de manière à appeler chacun des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'UMOA à présider à tour de rôle la Conférence.

Le Président en exercice fixe les dates et les lieux des réunions et arrête l'ordre du jour des travaux.

En cas d'urgence, le président en exercice peut consulter à domicile les autres Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'UMOA par une procédure écrite.

Art. 9. - Le Gouvernement de la BCEAO, le président de la Commission Bancaire, le Président de la BOAD, le Président du CREPMF et le Président de la Commission de l'UEMOA peuvent assister aux réunions de la Conférence des Chefs d'Etat et Gouvernement pour exprimer l'avis de leur institution ou organe sur les points de l'ordre du jour qui les concernent.

CHAPITRE II. - DU CONSEIL DES MINISTRES.

Art. 10. - La direction de l'Union Monétaire est assurée par le Conseil des Ministres de l'UMOA.

Chacun des Etats membres est représenté au Conseil par deux Ministres et n'y dispose que d'une voix exprimée par son Ministre chargé des Finances.

Art. 11. - Le Conseil choisit l'un des Ministres chargés des Finances de l'UMOA pour présider ses travaux.

Cette élection, faite ès qualité, doit appeler les Ministres chargés des Finances de l'UMOA à présider à tour de rôle le Conseil.

La durée du mandant du Président est de deux ans.

Le Président du Conseil des Ministres convoque et préside les réunions du Conseil. Il veille à la préparation des rapports et des propositions de décisions qui lui sont soumis et à la suite qui leur est donnée.

Le Conseil peut inviter la BCEAO, la Commission Bancaire, la BOAD, le CREPMF et la Commission de l'UEMOA à lui soumettre des rapports et à prendre toute initiative utile à la réalisation des objectifs de l'UMOA. La BCEAO, la BOAD et la Commission de l'UEMOA pourvoient à l'organisation des séances du Conseil des Ministres et à son secrétariat.

Art. 12. - Le Gouverneur de la BCEAO, le Président de la Commission Bancaire, le Président de la BOAD, le président du CREPMF et le Président de la Commission de l'UEMOA assistent aux réunions du Conseil. Ils peuvent demander à être entendus par ce dernier. Ils peuvent se faire assister par leurs collaborateurs dont ils estiment le concours nécessaire.

Art. 13. - Le Conseil des Ministres de l'UMOA peut convier à participer, avec voix consultative, à ses travaux ou délibérations, les représentants dûment accrédités des institutions internationales ou des Etats avec lesquels un accord de coopération a été conclu par les Gouvernements des Etats membres de l'UMOA, et selon les modalités fixées par cet accord.

Le Conseil peut également inviter des experts ou personnes- ressources à participer, avec voix consultative, à ses travaux ou délibérations.

Art. 14. - Le Conseil des Ministres se réunit au moins deux fois l'an sur convocation de son Président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du Ministre chargé des Finances représentant un Etat membre, soit à celle du Gouverneur de la BCEAO.

En cas d'urgence, le Président du Conseil des Ministres peut consulter à domicile les autres membres du Conseil par une procédure écrite.

Art. 15. - Pour l'accomplissement de ses missions et dans les conditions prévues par le présent Traité, le Conseil des Ministres peut prendre des décisions et formuler les avis et/ou recommandations.

Le Conseil des Ministres arrête à l'unanimité les décisions dans les matières dévolues à sa compétence par les dispositions du présent Traité et des Statuts de la BCEAO qui lui sont annexés, ainsi que dans toute celles que les Gouvernements des Etats membres de l'UMOA conviendraient de soumettre à son examen ou de remettre à sa décision. Ces décisions doivent respecter les engagements internationaux contractés par les Etats membres de l'UMOA.

Art. 16. - Le Conseil des Ministres assure les suivis de la mise en œuvre des orientations générales et décisions de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.

Art. 17. - Le Conseil des Ministres est chargé de définir l'environnement réglementaire de l'activité du système bancaire et financier et de la politique de change de l'UMOA. A cet effet, il arrête les projets de textes, préparés à son initiative ou celle de la Banque Centrale, concernant les matières énumérées à l'article 34 du présent Traité et consent aux dérogations jugées nécessaires à leur adaptation aux conditions spécifiques des Etats membres de l'UMOA.

Le Conseil des Ministres définit également les orientations de nature à conforter l'intégration monétaire et financière, dans le cadre de la surveillance multilatérale des politiques et performances macroéconomiques des Etats membres de l'UMOA.

Art. 18. - Le Conseil des Ministres définit la politique de change de l'UMOA, en concertation avec le Gouverneur de la BCEAO et sous réserve de respecter les engagements internationaux contractés par les Etats membres de l'UMOA. Il met en place un Comité de change qui l'assiste à cet effet.

La composition et les modalités de fonctionnement du Comité de change sont définies par le Conseil des Ministres.

Art. 19. - Le Conseil des Ministres décide de la modification de la dénomination de l'unité monétaire de l'UMOA et fixe celle de ses divisions.

Art. 20. - Le Conseil des Ministres approuve tout accord ou convention, comportant obligation ou engagement de la Banque Centrale, à conclure par cette dernière avec les Gouvernements et les Banques Centrales ou instituts d'émission étrangers ou les institutions internationales.

Il approuve notamment les accords de compensation et de paiement entre l'institut d'émission commun et les instituts d'émission étrangers destinés à faciliter les règlements extérieurs des Etats membres de l'UMOA.

Art. 21. - Le Conseil des Ministres arrête les projets de convention à conclure avec les Gouvernements des Etats ouest africains ayant demandé à adhérer à l'UMOA en application des dispositions de l'article 35 du présent Traité.

Il arrête également les projets de convention à conclure par la BCEAO avec le Gouvernement d'un Etat membre ayant notifié sa décision de se retirer de l'UMOA en application des dispositions de l'article 36 du présent Traité.

Art. 22. - Le Conseil des Ministres peut décider de la reconduite par la Banque Centrale, dans le respect de l'équilibre monétaire, de projets ou missions spécifiques ainsi que de la création par la BCEAO, ou la participation de celle-ci à la constitution de tout fonds spécial, organisation ou institution, qui concourent à l'amélioration de l'environnement de la politique monétaire à la diversification ainsi qu'au renforcement du système financier de l'UMOA et des capacités techniques et professionnelles dans le secteur bancaire et financier.

CHAPITRE III. - DE LA COMMISSION BANCAIRE.

Art. 23. - La Commission Bancaire est un organe de l'UMOA, chargé de veiller notamment à l'organisation et au contrôle des établissements de crédit.

La Commission Bancaire est régie par une Convention spécifique signée par les Etats membres de l'UMOA.

CHAPITRE IV. - DU CONSEIL REGIONAL DE L'EPARGNE PUBLIQUE ET DES MARCHES FINANCIERS.

Art. 24. - Le Conseil régional de l'Epargne publique et des Marchés Financiers est un organe de l'UMOA chargé, d'une part d'organiser et de contrôler l'appel public à l'épargne et, d'autre part, d'habiliter et de contrôler les intervenants sur le marché financier régional.

Le Conseil régional de l'Epargne publique et des Marchés Financiers est régi par une Convention spécifique signée par les Etats membres de l'UMOA.

TITRE IV. - DES INSTITUTIONS DE L'UMOA

Art. 25. - Les institutions de l'UMOA sont :

La Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO),

La Banque Ouest Africaine de développement (BOAD).

CHAPITRE PREMIER. - DE LA BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST.

Art. 26. - Sur le territoire de chaque Etat membre de l'UMOA, le pouvoir exclusif d'émission monétaire est confié à l'institut d'émission commun, la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest.

Art. 27. - La Banque Centrale est régie par les Statuts annexés au présent Traité dont ils font partie intégrante.

Art. 28. - La Banque Centrale jouit sur le territoire de chacun des Etats membres de l'UMOA des privilèges et immunités habituellement reconnus aux institutions financières internationales, dans les conditions fixées par le Protocole relatif aux privilèges et immunités de la BCEAO annexé au présent Traité dont il fait partie intégrante.

Art. 29. - Les signes monétaires émis dans chacun des Etats membres de l'UMOA par la Banque centrale ont cours légal et pouvoir libératoire dans l'ensemble des Etats membres de l'UMOA.

Les modalités de l'identification des billets émis par la Banque Centrale peuvent être arrêtées par le Conseil des Ministres de l'UMOA.

Art. 30. - La Banque centrale peut établir, pour chaque Etat membre de l'UMOA, une situation distincte de l'émission monétaire et de ses contreparties.

Art. 31. - La Banque centrale tient une situation :

- des disponibilités extérieures des Trésors publics, établissements, entreprises et collectivités publics des Etats membres de l'UMOA,

- de la part des disponibilités extérieures des établissements de crédit établis dans l'UMOA correspondant à leur activité dans les Etats membres de l'UMOA.

- En cas d'épuisement de ses disponibilités extérieures, la Banque centrale peut demander cession à son profit, contre monnaie de son émission, des disponibilités extérieures en devises détenues par tous organismes publics ou privés ressortissant des Etats membres de l'UMOA.

En proportion des besoins prévisibles, elle peut limiter cet appel aux seuls organismes publics et banques et y procéder en priorité dans les Etats membres dont la situation de l'émission monétaire, dressée en application des dispositions de l'article 30 du présent Traité, fait apparaître une position négative au poste des disponibilités extérieures.

Art. 32. - La Banque centrale tient informés le Conseil des Ministres de l'UMOA et les Ministres chargés des Finances des Etats membres du flux des mouvements financiers et de l'évolution des créances et dettes entre ces Etats et l'extérieur.

CHAPITRE II. - DE LA BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT.

Art. 33. - La Banque Ouest Africaine de Développement est une banque de développement créée dans le cadre de l'UMOA.

La BOAD a pour objet de promouvoir le développement équilibré des Etats membres de l'UMOA et de contribuer à la réalisation de leur intégration économique.

Elle est régie par un Accord spécifique signé par les Etats membres de l'UMOA.

TITRE V. - DE L'HARMONISATION DES LEGISLATIONS.

Art. 34. - Les Gouvernements des Etats membres de l'UMOA conviennent d'adopter une réglementation uniforme dont les dispositions sont arrêtées par le Conseil des Ministres, en vue de permettre la pleine application des principes d'union monétaire définis ci-dessus. Cette réglementation uniforme concerne notamment :

- l'exécution et le contrôle de leurs relations financières avec les Etats n'appartenant pas à l'UMOA ;

- les règles générales d'exercice de la profession bancaire et financière ainsi que des activités s'y rattachant,

- les systèmes de paiement ;

- la répression de la falsification des signes monétaires et de l'Usage des signes falsifiés ;

- la répression du blanchiment de capitaux.

Le Conseil des Ministres de l'UMOA peut prendre toutes autres dispositions qu'il juge utiles en vue de renforcer ou d'assurer l'application de la réglementation uniforme en matière de législation bancaire et financière.

Le Conseil des Ministres de l'UMOA peut autoriser des dérogations aux dispositions convenues, n'en affectant pas les principes, qui lui paraissent justifiées par les conditions et besoins propres d'un Etat membre de l'UMOA.

TITRE VI. - DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 35. - Tout Etat ouest africain peut demander à être admis à l'Union Monétaire Ouest Africaine.

A cet effet, il adresse sa demande à la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement qui se prononce sur rapport de la BCEAO.

Les conditions d'adhésion et les adaptations du présent Traité que celle-ci entraîne font l'objet d'un accord entre les Etats membres de l'Etat demandeur, après avis conforme du Parlement de l'UEMOA.

Cet accord est soumis à la ratification des Etats membres de l'UMOA, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

Art. 36. - Tout Etat membre peut se retirer de l'Union Monétaire Ouest Africaine.

Sa décision de retrait doit être notifiée à la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'UMOA. Elle entre en vigueur de plein droit cent quatre-vingts (180) jours après sa notification. Ce délai peut, cependant être abrégé d'accord parties.

Les modalités de transfert du service de l'émission sont fixées par convention entre le Gouvernement de l'Etat se retirant et la BCEAO agissant pour le compte et dans les conditions fixées par le Conseil des Ministres de l'UMOA.

Cette convention fixe également la part des positions négatives que pourrait présenter le compte des « disponibilités extérieures » de la situation de certains autres Etats membres de l'UMOA devant être prise en charge par l'Etat se retirant du fait de sa participation solidaire à la gestion antérieure de la monnaie commune.

Art. 37. - Le présent Traité peut être révisé par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'UMOA, à sa propre initiative ou sur proposition d'un Etat membre de l'UMOA.

Les modifications décidées ou approuvées par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement entrent en vigueur après avoir été ratifiées par tous les Etats membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

Art. 38. - Les Statuts de la Banque Centrale et le Protocole relatif aux privilèges et immunités de la BCEAO annexés au présent Traité, peuvent être modifiés par le Conseil des Ministres statuant à l'unanimité, selon la procédure prévue dans lesdits textes.

Ces modifications ne sont pas soumises à ratification ou approbation.

Art. 39. - Les Etats membres se concertent au sein du Conseil des Ministres en vue de prendre en commun les dispositions nécessaires afin de garantir la sécurité des biens des institutions et organes de l'UMOA ainsi que de leur personnel dans le cas de survenance de troubles intérieurs graves touchant l'ordre public, de guerre ou de tension internationale grave constituant une menace particulière dans un Etat membre.

Les mesures de sauvegarde sont arrêtées par le Conseil des Ministres.

Art. 40. - Les dispositions ci-après du Traité de l'UEMOA sont modifiées conformément au présent article.

1°) - L'article 18.

« La Conférence des Chefs d'Etat de l'Union Monétaire prévue à l'article 5 du Traité de l'UMOA exerce les fonctions qui lui sont dévolues par le présent Traité. »Est modifié comme suit :

« La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Union Monétaire prévue à l'article 6 du Traité de l'UMOA exerce les fonctions qui lui sont dévolues par le présent Traité. »

2°) - L'article 21.

« Le Conseil des Ministres de l'Union Monétaire prévu à l'article 6 du Traité de l'UMOA exerce les fonctions qui lui sont dévolues par le présent Traité. »

Est modifié comme suit :

« Le Conseil des Ministres de l'Union Monétaire prévu à l'article 10 du Traité de l'UMOA exerce les fonctions qui lui sont dévolues par le présent Traité. »

3°) – L'article 23 alinéa 1.

« Par dérogation à l'article 6 alinéa 2 du Traité de l'UMOA, pour l'adoption des décisions ne portant pas principalement sur la politique économique et financière, le Conseil réunit les Ministres compétents. Les délibérations ne deviennent définitives qu'après vérification, par les Ministres en charge de l'Economie, des Finances et du Plan, de leur comptabilité avec la politique économique, monétaire et financière de l'Union. »

Est modifié comme suit :

« Par dérogation à l'article 10 alinéa 2 du Traité de l'UMOA, pour l'adoption des décisions ne portant pas principalement sur la politique économique et financière, le Conseil réunit les ministres compétents. Les délibérations ne deviennent définitives qu'après vérification, par les ministres en charge de l'Economie, des Finances et du Plan, de leur compatibilité avec la politique économique, monétaire et financière de l'Union. »

4°) L'article 62.

« La politique monétaire de l'Union est régie par les dispositions du Traité du 14 novembre 1973 constituant l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) et par les textes subséquents. Sans préjudice des objectifs qui lui sont assignés, elle soutient également l'intégration économique de l'Union. » est modifié comme suit :

« La politique monétaire de l'Union est régie par les dispositions du Traité de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) et par les textes subséquents. Sans préjudice des objectifs qui lui sont assignés, elle soutient également l'intégration économique de l'Union. »

5°) TITRE VI. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Le « CHAPITRE II. - DE LA REVISION DU TRAITE DE L'UMOA ».

Est modifié comme suit :

« CHAPITRE II. - DE LA FUSION DES TRAITES DE L'UMOA ET DE L'UEMOA ».

6°) L'article 112.

« En temps opportun, la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement adoptera un Traité fusionnant le Traité de l'UMOA et le présent Traité.

En attendant cette fusion, le Traité de l'UMOA est modifié conformément aux dispositions des articles 113 à 115 ci-après. »

Est modifié comme suit :

« En temps opportun, la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement adoptera un Traité fusionnant le Traité de l'UMOA et le présent Traité. »

Art. 41. - Le présent Traité abroge les dispositions des articles 113 à 115 du Traité de l'UEMOA.

TITRE VII. - DISPOSITIONS FINALES.

Art. 42. - Les dispositions du présent Traité se substituent de plein droit à celles du Traité constituant l'Union Monétaire Ouest Africaine conclu le 14 novembre 1973, de l'Accord d'adhésion de la République du Mali à l'UMOA en date du 17 février 1984 et de l'Accord d'adhésion de la République de Guinée-Bissau à l'UMOA en date du 19 janvier 1997.

Les droits et obligations de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest à l'égard des tiers ne sont pas affectés par cette substitution.

Art. 43. - Le présent Traité sera ratifié par les Etats signataires, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement de la République de l'Etat du Siège de la BCEAO.

Art. 44. - Le présent Traité entre en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification par l'Etat signataire qui procédera le dernier à cette formalité. Toutefois, si le dépôt a eu lieu moins de quinze (15) jours avant le début du mois suivant, l'entrée en vigueur sera reportée au premier jour du deuxième mois suivant la date de dépôt.

En foi de quoi, ont apposé leur signature au bas du présent Traité à Ouagadougou, le 20 janvier 2007.

Pour la République du Bénin

Thomas Boni YAYI

Pour le Bourkina Faso

Blaise COMPAORE

Pour la République de Côte d'Ivoire

Laurent GBAGBO

Pour la République de Guinée-Bissau

José Bernardo VIEIRA

Pour la République du Mali

Amadou Toumani TOURE

Pour la République du Niger

Mamadou TANDJA

Pour la République du Sénégal

Abdoulaye WADE

Pour la République Togolaise

Faure Essozimna GNASSINGBE

STATUTS DE LA BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST

TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE PREMIER. - STATUT JURIDIQUE ET PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DE LA BANQUE CENTRALE

Section première Statut juridique de la Banque Centrale

Article premier. - La Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) ci-après dénommée la Banque Centrale, est un établissement public international constitué entre les Etats membres de l'Union Monétaire Ouest Africain (UMOA).

Conformément aux dispositions de l'article 27 du Traité de l'Union Monétaire Ouest Africaine, ci après désigné « Traité de l'UMOA », elle est régie par les présents statuts annexés audit Traité dont ils font partie intégrante.

Art. 2. - La Banque Centrale est dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.

Elle jouit de la pleine personnalité juridique et, en particulier, de la capacité de contracter, d'acquérir ou d'aliéner des bien mobiliers et immobiliers et d'ester en justice.

A cet effet, elle jouit dans chacun des Etats membres de l'UMOA de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales.

Art. 3. - Le capital de la Banque Centrale est entièrement souscrit à parts égales par les Etats membres de l'UMOA.

Section 2.Principes de fonctionnement de la Banque Centrale

Art. 4. - Dans l'exercice des pouvoirs et dans l'accomplissement des missions qui leur sont conférés par le Traité de l'UMOA et par les présent statuts, la Banque Centrale, ces organes, un membre quelconque de ces organes ou de son personnel ne peuvent solliciter ou recevoir des directives ou des instructions des institutions ou organes communautaires, des Gouvernements des Etats membres de l'UMOA de tout autre organisme ou de toute autre personne.

Les institutions et organes communautaires ainsi que les Gouvernements des Etats membres de l'UMOA s'engagent à respecter ce principe.

Art. 5. - Les membres des organes et le personnel de Banque Centrale sont tenus au secret professionnel.

Ils sont tenus au respect de cette obligation même après cessation de leurs fonctions.

Art. 6. - Les membres du personnel de la Banque Centrale ne peuvent prendre ou recevoir une participation ou quelconque intérêt ou rémunération que ce soit, par travail ou conseil, dans une entreprise publique ou privée, industrielle, commerciale, financière ou de services, sauf dérogation accordée par le Gouverneur.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la production des œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.

CHAPITRE II. - PRIVILEGE ET IMMUNITE DE LA BANQUE CENTRALE.

Art. 7. - La Banque Centrale bénéficie, sur le territoire de chacun des Etats membres de l'UMOA, des privilèges et immunités nécessaires pour lui permettre de remplir ses fonctions, dans les conditions précisées par le Protocole annexé de l'UMOA, dont il fait partie intégrante.

TITRE II. - OBJECTIFS, MISSIONS ET FONCTIONS DE LA BANQUE CENTRALE

CHAPITRE PREMIER. - OBJECTIFS ET MISSIONS DE LA BANQUE CENTRALE

Section première.

Objectifs de la Banque Centrale.

Art. 8. - L'objectif principal de la politique monétaire de la Banque Centrale est d'assurer la stabilité des prix. L'objectif d'inflation est défini par le Comité de Politique Monétaire.

Sans préjudice de cet objectif, la Banque Centrale apporte son soutien aux politiques économiques de l'Union Economique Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), en vue d'une croissance saine et durable.

Section 2.

Missions fondamentales de la Banque Centrale.

Art. 9. - La Banque Centrale est investie des missions fondamentales suivantes :

- définir et mettre en œuvre la politique monétaire au sein de l'UMOA ;

- veiller à la stabilité du système bancaire et financier de l'UMOA ;

- promouvoir le bon fonctionnement et assurer la supervision et la sécurité des systèmes de paiement dans l'UMOA ;

- mettre en œuvre la politique de change de L'UMOA dans les conditions arrêtées par le Conseil des Ministres ;

- gérer les réserves officielles de change des Etats membres de l'UMOA.

Section 3.

Missions spécifiques de la Banque Centrale.

Art. 10. - La Banque Centrale peut conduire, dans le respect de l'équilibre monétaire, des missions ou projets spécifiques qui concourent à l'amélioration de l'environnement de politique monétaire, à la diversification ainsi qu'au renforcement du système financier de l'UMOA et des capacités techniques et professionnelles dans le secteur bancaire et financier.

CHAPITRE II. - FONCTIONS MONETAIRES ET OPERATIONS DE LA BANQUE CENTRALE

Section première Dispositions générales.

Art. 11. - Les opérations de la Banque Centrale s'exécutent dans le cadre des présents Statuts.

Section 2.Emission de signes monétaires.

Art. 12. - En vertu des dispositions de l'article 26 du Traité de l'UMOA, la Banque Centrale a le privilège exclusif d'émettre des signes monétaires, billets et pièces ayant cours légal et pouvoir libératoire dans les Etats membre de l'UMOA

Art. 13. - Sur proposition du Comité de Politique Monétaire, le Conseil des Ministres de l'UMOA statue sur la gamme des billets et pièces, sur leur retrait de la circulation et leur annulation.

Il établit leur valeur faciale, fixe la forme des coupures et détermine les signatures dont elles doivent être revêtues.

Il peut arrêter les modalités de leur identification par Etat membre de l'UMOA.

Art. 14. - En cas de retrait de la circulation d'une ou plusieurs catégories de billets ou pièces, ces billets et pièces cesseront d'avoir cour légal et pouvoir libératoire dans les délais fixés par le Conseil des Ministres de l'UMOA.

La contre –valeur des signes monétaires correspondants, émis dans un Etat membre de l'UMOA, est versée à l'Etat dans lequel l'émission a eu lieu. Celle des signes non identifiés est affectée par décision du Conseil des Ministres de l'UMOA.

Art. 15. - La Banque Centrale veille à l'entretien de la circulation fiduciaire.

Elle peut établir chaque mois une situation distincte de l'émission monétaire et de ses contreparties pour chaque Etat membre de l'UMOA.

Section 3.

Opérations sur or et devises.

Art. 16. - La Banque Centrale peut effectuer, pour son propre compte ou le compte de tiers, toutes opérations sur or, moyens de paiement et titres libellés en monnaies étrangères ou définis par un poids d'or.

Elle peut prêter ou emprunter des sommes en monnaie de son émission à des banques étrangères, institutions ou organismes monétaires étrangers ou internationaux.

A l'occasion de ces opérations, la Banque Centrale demande ou octroie les garanties qui lui paraissent appropriées.

Art. 17. - La Banque Centrale peut demander cession à son profit, contre monnaie de son émission, des disponibilités extérieures en devises détenues par tous organismes publics ou privés ressortissant des Etats membres de l'UMOA.

En proportion des besoins prévisibles, elle peut limiter cet appel aux seuls organismes publics et banques et y procéder en priorité dans les Etats membres dont la situation de l'émission monétaire fait apparaître une position négative au poste des disponibilités extérieures.

Section 4.

Opérations d'open market et de crédit.

Art. 18. - En vue de la réalisation de ses objectifs et dans le cadre de l'accomplissement de ses missions, la Banque Centrale peut :

- intervenir sur les marchés des capitaux de l'UMOA par des opérations d'open market, en achetant et en vendant ferme, au comptant ou à terme, en prenant et en mettant en penssion

Ou gage, en prêtant ou en empruntant des effets ou valeurs aux intervenants éligibles,

- effectuer des opérations de crédit avec les établissements de crédit et d'autres intervenants éligibles ; ces opérations sont assorties de garantie appropriées.

Les créances de la Banque Centrale adossées à des effets et valeurs émis ou garantis par les Trésors publics, les collectivités locales ou tous autres organismes publics des Etats membres de l'UMOA ne peuvent dépasser un pourcentage des recettes fiscales nationales constatées au cours de l'avant dernier exercice fiscal, fixé par le Comité de Politique Monétaire.

Art. 19. - Le Comité de politique Monétaire définit les principes généraux des opérations d'open market et de crédit effectuées par la Banque Centrale.

Il arrête la liste des intervenants et celle des supports éligibles à ces opérations.

Il fixe les critères d'admissibilité des effets et valeurs au portefeuille de la Banque Centrale.

Section 5.

Réserves obligatoires.

Art. 20. - La Banque Centrale est habilitée à imposer aux établissements de crédit de l'UMOA la constitution de réserves obligatoires auprès d'elle.

Le Comité de Politique Monétaire définit les éléments constitutifs et les modalités de constitution des réserves obligatoires, ainsi que les sanctions applicables en

cas de non-respect de l'obligation prévue à l'alinéa précédent.

Section 6.

Systèmes de payement.

Art. 21. - La Banque Centrale veille au bon fonctionnement et à la sécurité des systèmes de paiement. Elle prend les mesures requises en vue d'assurer l'efficacité, la solidité ainsi que la sécurité des systèmes de paiement par compensation interbancaire et des autres systèmes de paiement au sein de l'UMOA et avec les pays tiers.

Art. 22. - La Banque Centrale peut demander aux établissements de crédit et aux services financiers de la Poste la déclaration des incidents de paiement.

Section 7.

Ouverture de comptes et services annexes.

Art. 23. - La Banque Centrale peut ouvrir dans ses livres des comptes aux établissements de crédit et aux organismes publics.

Les comptes visés à l'alinéa précédent ne peuvent présenter un solde débiteur.

Art. 24. - La Banque Centrale peut exécuter des transferts au profit ou sur ordre des Trésors publics des Etats membres de l'UMOA, des établissements de

crédit et de tous autres titulaires de compte dans ses livres.

Art. 25. - La Banque Centrale peut se charger de l'encaissement et du recouvrement des effets qui lui sont remis par les titulaires des comptes ouverts dans ses livres.

Section 8.

Prises de participations.

Art. 26. - La Banque Centrale est autorisée à prendre des participations au capital de la Banque Ouest Africaine de Développement et des autres établissements communs de financement institués en application de l'article 22 du Traité de l'UMOA.

Art. 27. - La BCEAO peut prendre des participations au capital d'établissements ou d'organismes dont l'activité s'inscrit dans son objet social ou présente un intérêt spécifique ou général pour un ou plusieurs Etats membres de l'UMOA, à travers des fonds dédiés ou autres mécanismes dont la gestion ne doit pas avoir d'incidence sur l'exploitation courante de la Banque Centrale.

Art. 28. - La Banque Centrale peut effectuer des opérations aux fins de son infrastructure administrative ou au bénéfice de son personnel. A ce titre, elle peut acquérir, vendre ou échanger des immeubles, prendre ou céder des participations dans des sociétés immobilières pour satisfaire les besoins de son activité ou pourvoir au logement de son personnel.

Art. 29. - Les acquisitions et participations autorisées par les présents Statuts doivent être réglées sur les fonds propres, capital et réserves de la Banque Centrale.

Section 9.

Surveillance de l'activité bancaire et financière.

Art. 30. - La Banque Centrale assure dans chaque Etat Membre de l'UMOA, l'application des dispositions légales et réglementaires prises conformément à l'article 34 du Traité de l'UMOA et relatives à l'exercice de la profession bancaire et financière ainsi qu'aux activités s'y rattachant.

Section 10.

Collecte et gestion d'informations et de statistiques.

Art. 31. - Dans le cadre de ses missions, la Banque Centrale est habilitée à collecter soit auprès des services nationaux compétents, soit directement auprès des établissements de crédit et autres agents économiques, les informations statistiques ou tous documents et renseignements nécessaires à son information, à celle du Conseil des Ministres et des Etats membres sur la situation économique, financière et monétaire de l'UMOA.

Art. 32. - La Banque Centrale est chargée de promouvoir l'harmonisation, en tant que de besoin, des règles et pratiques régissant la collecte, l'établissement, la gestion et la diffusion des statistiques dans les domaines relevant de sa compétence.

Art. 33. - La Banque Centrale assure le recueil des informations et données prévues à l'article 32 du Traité de l'UMOA pour les fins déterminées par ledit Traité.

A cet effet, elle peut requérir, soit directement, soit par l'intermédiaire des établissements de crédit, des Services financiers de la Poste et de toute autre personne ou structure concernée, toutes informations sur les transactions extérieures des administrations publiques, des personnes physiques ou morales, publiques ou privées ayant leur résidence ou leur siège à l'étranger pour leurs transactions relatives à leur séjour ou activité dans l'UMOA.

Art. 34. – Dans le cadre de l'application des dispositions de la présente section, le secret professionnel n'est pas opposable à la Banque Centrale.

CHAPITRE III. - RELATIONS DE LA BANQUE CENTRALE AVEC LES ETATS MEMBRES DE L'UMOA

Art. 35. – La Banque Centrale tient sur les places où elle est installée, les comptes des Trésors publics des Etats membres de l'UMOA.

Elle procède sans frais :

- à l'encaissement des sommes versées à ces comptes ;

- au recouvrement des effets et chèques sur place tirés ou endossés à l'ordre des Trésors publics ;

- au paiement des chèques et virements émis sur les comptes des Trésors publics ;

- aux transferts effectués sur ordre ou en faveur des Trésors publics.

Art. 36. – la Banque Centrale ne peut accorder des financements monétaires aux Trésors publics, aux collectivités locales ou à tous autres organismes publics des Etats membres de l'UMOA.

Art. 37. – À la demande du Gouvernement d'un Etat membre de l'UMOA, la Banque Centrale assure gratuitement :

- la gestion du portefeuille des effets souscrits à l'ordre des comptables publics par les redevables d'impôts, de taxes et de droits ;

- la garde des valeurs de caisse appartenant aux Trésors publics ;

- l'émission, le placement ou la gestion, pour le compte des Etats membres de l'UMOA, de bons à court terme et de titres à moyen et long terme souscrits par des titulaires de compte dans les livres de la Banque Centrale pour leur propre compte ou pour celui de leur clientèle ;

- le paiement de coupons au porteur et le remboursement des valeurs des Etats membres de l'UMOA qui sont présentés à ses guichets par des titulaires de compte dans ses livres ;

- tout placement de fonds demandé par le Trésors publics.

Art. 38. – la Banque Centrale prête son concours à l'exécution des opérations financières extérieures des Gouvernements des Etats membres de l'UMOA.

Art. 39. – A la demande du Gouvernement d'un Etat membre de l'UMOA, la Banque Centrale peut assurer la gestion de sa dette publique extérieure et intérieure.

Elle peut aussi, à la requête du Gouvernement d'un Etat membre de l'UMOA, assister ce dernier dans la négociation de ses emprunts extérieurs ainsi que dans l'étude des conditions d'émission et de remboursement de ses emprunts intérieurs.

Art. 40. – la Banque Centrale assiste les Gouvernements des Etats membres de l'UMOA dans leurs relations avec les institutions financières et monétaires internationales et dans les négociations qu'ils entreprennent en vue de la conclusion d'accords financiers internationaux.

Elle peut être chargée de l'exécution de ces accords dans les conditions fixées par conventions approuvées par le Conseil des Ministres de l'UMOA.

En tout état de cause, elle est tenue informée des accords conclus et de leur exécution.

Art. 41. – Dans les conditions définies par le Conseil des Ministres, la Banque Centrale règle les quotes-parts des Etats membres de l'UMOA du Fond Monétaire international, exécute leurs opérations et transactions avec celui-ci et prend en compte les droits de tirage spéciaux qui leur sont alloués.

Art. 42. – La Banque Centrale propose aux Gouvernements des Etats membres de l'UMOA toute mesure propre à assurer l'uniformisation des législations et réglementations intéressant la monnaie et le fonctionnement de l'UMOA, en application de l'article 34 du Traité de l'UMOA.

Art. 43. – La Banque Centrale prête son concours aux Gouvernements des Etats membres de l'UMOA pour l'application de toute réglementation relative au système bancaire et financier, notamment la réglementation des relations financières extérieures et la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux dans les Etats membres de l'UMOA.

Art. 44. – La Banque Centrale assure l'établissement de la balance des paiements des Etats membres de l'UMOA, dans les conditions définies par la réglementation de leurs relations financières extérieures.

Art. 45. - La Banque centrale apporte son appui aux Gouvernements des Etats membres de l'UMOA, notamment dans les domaines de la convergence des performances macroéconomiques ainsi que dans la définition des politiques et des programmes structurels.

CHAPITRE IV. - COOPERATION REGIONALE ET INTERNATIONALE.

Art. 46. - La Banque centrale coopère avec les banques centrales africaines, dans la perspective de l'intégration monétaire sous-régionale et continentale.

Art. 47. - La Banque centrale coopère également avec les autres banques centrales.

Art. 48. - La Banque centrale peut adhérer à toute institution régionale ou internationale et à toute convention dont l'objet concerne les questions monétaires et financières.

Elle peut également conclure tout accord, traité ou convention internationale relatifs à ces questions, après l'approbation du Conseil des Ministres de l'UMOA.

TITRE III. - ORGANISATION DE LA BANQUE CENTRALE.

CHAPITRE PREMIER. - ORGANISATION ADMINISTRATIVE.

Art. 49. – La Banque centrale dispose d'un siége, d'agences principales et auxiliaires, de bureaux, de représentations et de dépôts de billets.

Elle peut créer toute autre structure administrative, en tant que de besoin.

Art. 50. – Le Siége de la Banque centrale établi dans un des Etats membres de l'UMOA par décision de la conférence des chefs d'Etat et de Gouvernement de l'UMOA.

Art. 51. - La Banque centrale établit une agence principale dans chacun des Etats membres de l'UMOA.

Elle peut également établir des agences auxiliaires, des dépôts de billets ou des bureaux dans les Etats membres de l'UMOA.

Elle peut également établir des bureaux, des représentations hors de l'UMOA ou auprès des institutions internationales, pour les besoins de ses opérations.