Journal officiel du Cameroun
Loi N° 2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale : Livre sixième, 1ère partie
LIVRE VI
DES PROCEDURES PARTICULIERES
Art. 584 — (1) Le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu d'arrestation ou de détention d'une personne, ou tout autre magistrat du siège dudit Tribunal désigné par lui, est compétent pour connaître des requêtes en libération immédiate, fondées sur l'illégalité d'une arrestation ou d'une détention ou sur l'inobservation des formalités prescrites par la loi.
(2) n est également compétent pour connaître des recours intentés contre les mesures de garde à vue administrative.
(3) La requête est formée, soit par la personne arrêtée ou détenue, soit au nom de celle-ci par toute autre personne. Elle n'est pas timbrée
Art. 585 — (1) La requête eh habeas corpus est accompagnée d'une déclaration sous serment qui énonce :
l'identité du requérant et, le cas échéant, celle de la personne arrêtée ou détenue ;
l'indication du lieu de l'arrestation ou de la détention ;
l'exposé concis des faits constitutifs de l'illégalité prétendue.
(2) La requête est déposée en quatre (4) exemplaires au greffe du Tribunal de Grande Instance.
(3) Le Président saisi enjoint, par lettre-convocation, à l'autorité qui détient cette personne, de la conduire devant lui aux jour et heure fixés, munie du titre d'arrestation ou de détention.
Il communique un exemplaire de la requête et une copie de cette lettre-convocation au Ministère Public pour ses réquisitions.
(4) Si l'arrestation ou la détention apparaît illégale, le Président statue et ordonne la libération immédiate de la personne détenue.
(5) En cas de non-comparution de la personne détenue, le Président en apprécie les raisons et statue comme il est dit à l'alinéa (4), sur la base des documents produits.
Art. 586 — (1) Le Président peut rendre des décisions avant-dire-droit. Elles ne sont susceptibles d'aucun recours.
(2) La décision intervenue au fond sur la requête en habeas corpus est-susceptible d'appel. Toutefois, cette décision est exécutoire immédiatement dès son prononcé, nonobstant appel.
(3)
a) Le délai d'appel est de cinq (5) jours à compter du lendemain de la date de l'ordonnance.
b) L'appel est interjeté dans les formes prescrites à l'article 274.
Art. 587 — (1) En cas d'appel, le dossier est transmis au Président de la Cour d'Appel dans les cinq (5) jours qui suivent la déclaration d'appel.
(2) Le Président de la C8ur d'Appel ou tout autre magistrat de siège désigné par lui, statue dans le délai de dix (10) jours prévus à l'article 275 (2) ci-dessus.
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