Journal officiel de la Côte d'Ivoire

LOI n° 2004-495 du 10 Septembre 2004 portant suppléance des députés à l'Assemblée nationale.

L'Assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Art. premier —  Il est institué à l'Assemblée nationale la suppléance des députés organisée conformément aux dispositions de la présente loi.

Art. 2 —  Il est procédé à la suppléance du député à l'Assemblée nationale lorsque celui-ci se trouve dans l'une des situations d'empêchement prévues à l'article 3 ci-après.

Art. 3 —  L'empêchement du député à exercer son mandat résulte de l'une des situations suivantes :

L'acceptation d'une des fonctions incompatibles avec le mandat de député, telles que prévues aux articles 87 et suivants du Code électoral ;

L'accomplissement des obligations militaires ;

L'exécution d'un mandat ou d'une mission d'Etat excédant six mois.

Il n'y a pas lieu à suppléance dans les cas de maladie, accident, décès ou démission d'un député.

CHAPITRE II

Organisation de la suppléance,

SECTION I

Des conditions d'éligibilité

Art. 4 —  Tout ivoirien qui a la qualité d'électeur peut se présenter dans toute circonscription électorale de son choix pour être candidat à la suppléance d'un député, sous les réserves énoncées aux articles suivants.