Journal officiel de la Côte d'Ivoire
LOI n° 2004-495 du 10 Septembre 2004 portant suppléance des députés à l'Assemblée nationale.
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Art. premier — Il est institué à l'Assemblée nationale la suppléance des députés organisée conformément aux dispositions de la présente loi.
Art. 2 — Il est procédé à la suppléance du député à l'Assemblée nationale lorsque celui-ci se trouve dans l'une des situations d'empêchement prévues à l'article 3 ci-après.
Art. 3 — L'empêchement du député à exercer son mandat résulte de l'une des situations suivantes :
L'acceptation d'une des fonctions incompatibles avec le mandat de député, telles que prévues aux articles 87 et suivants du Code électoral ;
L'accomplissement des obligations militaires ;
L'exécution d'un mandat ou d'une mission d'Etat excédant six mois.
Il n'y a pas lieu à suppléance dans les cas de maladie, accident, décès ou démission d'un député.
CHAPITRE II
Organisation de la suppléance,
SECTION I
Des conditions d'éligibilité
Art. 4 — Tout ivoirien qui a la qualité d'électeur peut se présenter dans toute circonscription électorale de son choix pour être candidat à la suppléance d'un député, sous les réserves énoncées aux articles suivants.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement