Journal officiel de la Côte d'Ivoire
LOI n° 2004-413 du 15 Août 2004 relative à la déclaration de patrimoine du Président de la République.
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. premier — La présente loi organise la déclaration du patrimoine du Président de la République, le contrôle de cette déclaration et prévoit les sanctions qui en découlent.
CHAPITRE PREMIER
L'objet de la déclaration
Art. 2 — La déclaration porte sur la totalité des biens propres du Président de la République ainsi que, s'il y a lieu, sur les biens de la communauté et les biens indivis, qu'ils soient sur le territoire ivoirien ou en dehors de celui-ci.
L'actif à déclarer comprend les meubles corporels et incorporels ainsi que les immeubles.
Le passif à déclarer comprend les dettes et les engagements divers.
CHAPITRE II
Les modalités de la déclaration
Art. 3 — La déclaration est faite par acte authentique et produite devant la Cour des Comptes.
Le Président de la République doit joindre à sa déclaration toutes les pièces justificatives relatives à son patrimoine.
La déclaration est destinée à la Cour des Comptes pour les besoins du contrôle.
Art. 4 — La déclaration du Président de la République est produite lors de son entrée en fonction.
A l'expiration de son mandat ou en cas de démission, le Président de la République doit faire une nouvelle déclaration de son patrimoine dans un délai de trois mois, selon les modalités prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus. Ce délai peut être prorogé, en cas de nécessité, par la Cour des Comptes sans toutefois pouvoir excéder six mois.
Il est tenu de préciser toutes les causes ayant modifié la composition de son patrimoine au cours de son mandat.
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